Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fabrice X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 200 euros d'amende et un an de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3, R. 413-14-1 code de la route, articles préliminaire III, 429, 527 et 593 du code de
procédure
pénale, articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'excès de vitesse d'au moins 50 km/ h par conducteur de véhicule à moteur, l'a condamné à une amende contraventionnelle de 1 200 euros et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois ; " aux motifs que, cité par acte d'huissier en date du 19 mars 2012 remis à sa personne, M. X...est présent et déclare qu'il n'est pas le conducteur de la motocyclette et précise que la moto était équipée d'une bagagerie arrière qui ne figure pas sur le cliché de la police ; que, le 17 avril 2011 à 17 h 48, le conducteur du véhicule de genre MTT2, marque Honda n° ... a été contrôlé à la vitesse de 180 km/ h après pondération technique sur l'autoroute A 89 à Brignac-la-Plaine (19) PK/ PR 171. 000, sens de circulation : Périgueux-Brive pour une vitesse limitée à 130 km/ h ; que le titulaire du certificat d'immatriculation est M. X...domicilié au Puy-en-Velay, lequel entendu, le 14 octobre 2011, a reconnu les faits devant un agent de police judiciaire du commissariat de police du Puy-en-Velay, qui a présenté deux clichés photographiques enregistrés lors de la constatations de l'infraction ; que sur cette présentation, le prévenu a déclaré qu'il était bien le conducteur du véhicule et qu'il " reconnaissait cette infraction à la vitesse " ; que, pour la première fois devant le tribunal de police, M. X...a fait plaider sa relaxe au motif qu'il n'était pas le conducteur du véhicule contrôlé ; que, devant la cour, il explique ses aveux par la crainte de contredire les affirmations de la police et verse au dossier des photographies de son véhicule équipé d'un ensemble valise et top case dès la date d'achat ; qu'en justifie par la production de la facture d'achat délivrée par la société Aumiot motos sur laquelle il est indiqué la mention " véhicule livré avec ensemble valise et top case Honda " ; qu'il soutient encore que le jour du contrôle, il se trouvait au Puy-en-Velay où il a déjeuné à la brasserie de Me Kanter en compagnie de Mlle Z...qui en atteste et explique qu'elle a quitté M. X...vers 17 heures ; qu'il résulte des dispositions de l'article 537 du code de
procédure
pénale que les procès-verbaux établis notamment par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il appartient donc à M. X...de rapporter la preuve contraire au procès-verbal établi le 17 juin 2011 dans le cadre des contrôles automatisés de la vitesse ; qu'il n'est pas contesté que le véhicule contrôlé MTT2 de marque Honda est bien immatriculé ... ; que, toutefois, le prévenu laisse entendre que de fausses plaques ont pu être apposées sur un véhicule de même marque et de même modèle que le sien, permettant ainsi à son pilote d'échapper à d'éventuelles poursuites qui lui seront imputables ; que, tout d'abord, le prévenu a reconnu les faits lors de son audition du 14 octobre 2011 au cours de laquelle l'agent de police judiciaire du Puy-en-Velay lui a présenté les clichés photographiques enregistrés le 17 avril 2011 sur l'autoroute A89 dans le cadre d'un contrôle automatisé de la vitesse ; qu'ensuite le ticket de caisse établi par la taverne de Me Kanter le 17 avril 2011 à 13 h 25 et produit pour la première fois devant la cour n'est pas nominatif et rien n'indique qu'il a bien été délivré à M. X...ni que celui-ci a bien pris son repas de midi au Puy-en-Velay ; que le prévenu ne verse par ailleurs une " attestation sur l'honneur " établie le 19 avril 2012 par Mlle Z..., laquelle certifie avoir non seulement déjeuné avec M. X...à la taverne Me Kanter mais encore avoir quitté l'intéressé ce jour-là vers 17 heures ; que, devant le premier juge, M. X...a fait plaider qu'il avait quitté ce jour-là la ville du Puy-en-Velay vers 14 heures (et non 17 heures) ce qui contredit l'attestation de Mlle Z...; que, quoiqu'il en soit, une simple attestation ne saurait être assimilée à un témoignage admis à côté de l'écrit pour valoir preuve contraire au sens des dispositions de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; qu'enfin, la cour doit s'interroger sur la force probante de la photocopie de la facture d'achat du véhicule Honda en cause datée du 12 mars 2011 ; qu'en effet, rien n'exclut que la mention " véhicule livré avec ensemble valise et top case Honda " qui figure sur ladite facture peut résulter d'un photomontage dans la mesure où l'original de la facture qui porte le n° 24778 n'a pas été produit alors que figurent au dossier deux photocopies de la même facture qui ne sont pas identiques ; que la cour se doit de constater que la photocopie que constitue la pièce n° 8 annexée aux conclusions déposées le 25 avril 2012 par Me A..., premier conseil désigné par le prévenu, et finalement récusé par le prévenu à l'audience du 26 avril 2012 au bénéfice du Me B..., lequel a déposé à son tour 9 pièces dont la facture n° 24778 porte le numéro 9 ne sont pas identiques entre elles ; qu'en effet, la mention " véhicule livré avec ensemble valises et Top-case Honda " a été frappée à l'aide de polices de caractères différentes ; qu'il sera ainsi constaté que cette mention apposée sur la pièce n° 9 remise par Me B...est dactylographiée en caractère majuscule et le nom " valise " orthographié au singulier, alors que la même mention qui figure sur la pièce n° 8 du dossier de Me A...est d'un caractère différent et le mot " valises " est orthographié au pluriel ; qu'il est ainsi démontré que les photocopies cotées 8 des pièces de Me A...et 9 de Me B...constituent des faux manifestement destinés pour le prévenu à tromper la vigilance de la cour ; qu'un tel comportement ne saurait être admis et démontre la particulière mauvaise foi du prévenu qui doit être sanctionné avec rigueur ; qu'une peine d'amende de 1 200 euros prononcée à l'encontre du prévenu à titre de peine principale et la suspension de son permis de conduire pour une durée de 12 mois à titre de peine complémentaire ; " 1°) alors que les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule que le code de la route n'a institué à l'égard des propriétaires de véhicules, pour ce qui concerne la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu'ils n'établissent qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction qu'en déclarant néanmoins M. X...coupable d'excès de vitesse constaté au moyen d'un cinémomètre, quand le procès-verbal de contravention constatait que le véhicule dont le prévenu est propriétaire circulait à vitesse excessive, mais n'établissait pas que celui-ci en fût le conducteur peu important à cet égard que ledit prévenu eut, dans un premier temps, reconnu les faits puis qu'il se soit ensuite rétracté, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; " 2°) alors que, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en affirmant que les photocopies cotées 8 des pièces de Me A...et de Me B..., tous deux conseils de M. X..., constituaient manifestement des faux destinés pour le prévenu à tromper la vigilance de la cour et qu'un tel comportement démontrait la particulière mauvaise foi du prévenu qui devait être sanctionnée avec rigueur, quand M. X...n'avait nullement été ni poursuivi ni condamné du chef de faux en écriture, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence et les textes susvisés " ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le grief, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'en sanctionnant d'une peine d'amende et d'une mesure de suspension du permis de conduire la contravention dont le prévenu a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02390
Articles cités
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- 537
- 567-1-1