Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 605 du code de
procédure
civile, ensemble l'article 40 du même code ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Hemera, qui avait fait opposition devant un tribunal de commerce à une ordonnance portant injonction de payer qui l'avait condamnée à payer une certaine somme à la société DB communication, s'est pourvue en cassation contre le jugement qui a confirmé l'ordonnance, prononcé la résolution du contrat à ses torts exclusifs et l'a condamnée à des dommages-intérêts ; Mais attendu que le jugement, en statuant sur la demande de résolution du contrat formée par la société DB communication, a statué sur une demande indéterminée, de sorte qu'il était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Hemera aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200737
Articles cités
- 40
- 1015
- 605
- 700