Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 mars 2013, la SCP Laugier et Caston, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Spie Batignolles Nord contre une décision rendue par la cour d'appel de Douai le 17 janvier 2012, au profit des sociétés Surcouf, Perin-Borkowiack, Molinel 2009 et M. X... alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 4 janvier 2013 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Spie Batignolles Nord de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Spie Batignolles Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, la condamne à payer à la société Molinel 2009 la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200738
Articles cités
- 1026
- 700