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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 mai 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2, 6° du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique Médecine-ophtalmologie médicale ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ; Attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale retient que M. X... ne présente pas de garanties d'indépendance suffisantes à l'exercice de missions judiciaires d'expertise en ce qu'il exerce son activité, en tout ou en partie, pour le compte de sociétés d'assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait attesté sur l'honneur ne pas exercer de missions d'expertise pour le compte de sociétés d'assurances et que le fait de réaliser des missions pour des victimes bénéficiaires d'assurance de protection juridique ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, en date du 5 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200751

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