Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans plusieurs rubriques Bâtiment-travaux-publics ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs qu'il ne présentait pas de garanties d'indépendance suffisantes à l'exercice de missions judiciaires d'expertise en ce qu'il exerçait son activité, en tout ou en partie, pour le compte de sociétés d'assurances ; qu' il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'étant à la retraite de la Marine nationale depuis le 1er septembre 2012, sa recherche d'activité auprès des compagnies d'assurances ne lui ayant pas donné satisfaction, il entend dorénavant privilégier une activité dans le domaine de l'expertise judiciaire ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200752