Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en persan ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs que les diplômes de l'intéressé étaient inadaptés à la spécialité demandée ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'après avoir été lauréat de l'Ecole supérieure de la télévision et du cinéma à Téhéran (Iran), il a suivi des études en France en cinéma et sciences de l'éducation qui lui ont permis d'obtenir plusieurs diplômes dont un doctorat de troisième cycle en études cinématographiques ; qu'il a travaillé en Iran puis en France dans la photographie et dans l'enseignement du cinéma ; qu'étant un fervent admirateur de la langue française et disposant de connaissances linguistiques et d'une culture associée aux deux langues, il a décidé depuis 2008 de se consacrer à l'interprétariat en persan et a réalisé de nombreux travaux comme interprète pour des tribunaux en Ile-de-France ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200753