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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 mai 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ; Attendu qu'il résulte de cette disposition que la décision de refus d'inscription d‘un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ; Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen en qualité de traductrice et interprète ; que par délibération du 13 novembre 2012 de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel sa demande a été rejetée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant rejeté la demande d'inscription de Mme X... ne comporte aucune

motivation

; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen en date du 13 novembre 2012 en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200758

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