Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens dans différentes spécialités de travaux publics ; que par délibération du 26 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'insuffisance de diplôme dans les spécialités demandées ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'il fait valoir au soutien de son recours que le motif invoqué est erroné, dès lors qu'il avait justifié d'un diplôme de l'Ecole spéciale de travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, qui dispense une formation qui correspond aux spécialités demandées ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200759