Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique interprétariat en langue turque ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 30 novembre 2012, son inscription a été refusée, notamment au motif de l'absence de preuve d'études spécifiques dans la langue demandée ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il a travaillé pour un journal en langue turque et qu'il a été appelé comme interprète par des services de police qui ont attesté de ses qualités ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200763