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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 mai 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 6, 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant que traductrice en langue anglaise ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 5 novembre 2012 contre laquelle Mme X... a formé un recours ; Attendu que pour rejeter la demande, l'assemblée générale retient que la demande d'inscription sur une liste des experts doit répondre aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004 et que la candidature de Mme X... ne répond pas à ces conditions car elle ne présente pas les garanties d'indépendance suffisantes à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, en ce qu'elle exerce son activité, en totalité ou en partie, en tant qu'avocat ; Qu'en se prononçant ainsi, alors que Mme X..., ainsi qu'elle l'indiquait dans son dossier de candidature et qu'elle en justifie à l'appui de son recours, n'exerçait plus la profession d'avocat lorsqu'elle a formé sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 5 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200769

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