Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en italien ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que ses diplômes sont insuffisants au regard du niveau de qualification requis pour être inscrit en tant que traducteur, par une décision du 5 novembre 2012 ; que M. X... a formé un recours, limité au refus d'inscription dans la rubrique traducteur ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il est titulaire d'un diplôme de droit obtenu à la faculté de Trento en Italie sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat et correspondant au diplôme le plus élevé avant que ne puisse être entrepris un doctorat de recherche, que les textes relatifs à l'activité d'expert judiciaire n'exigent pas un niveau doctoral et qu'il a enrichi ses études en travaillant comme avocat stagiaire pendant deux années où il s'est « initié » à la traduction ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200773