Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
du pourvoi qui est recevable : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 12 avril 2012), qu'a été signé au sein de la société Serca, filiale du groupe Casino, le 16 février 2012, par trois organisations syndicales, un protocole préélectoral ; Attendu que le Syndicat national du groupe Casino (CNGC) CFE-CGC fait grief au jugement de dire que les élections des membres du comité d'établissement Serca de Saint-Etienne Molina reprendront une fois connue la décision de la DIRECCTE sur le recours exercé le 22 février 2012 par le syndicat CFDT services 42/43 et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la validité d'un protocole d'accord préélectoral est soumise à la condition de la double majorité posée par l'article L. 2324-4-1 du code du travail ; en ne répondant pas aux conclusions du SNGC CFE-CGC tendant à constater que le protocole d'accord préélectoral pour la désignation des membres du comité d'établissement au sein de l'établissement Serca de Saint-Etienne Molina en date du 16 février 2012 n'est pas valide, le tribunal a violé les articles 455 du code de
procédure
civile et L. 2324-4-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que le protocole d'accord préélectoral pour la désignation des membres du comité d'établissement au sein de l'établissement Serca de Saint-Etienne Molina en date du 16 février 2012 a bien retenu l'existence de deux collèges, même si l'un d'eux est vidé de sa substance en ce qu'il ne se voit attribuer aucun siège au nom d'un principe de proportionnalité, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2324-11 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui porte sur la validité du protocole préélectoral sur laquelle le tribunal n'a pas statué, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:SO00888
Articles cités
- L2324-4-1
- 455
- L2324-11
- 700