Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile ; Vu l'article 1005 du code de
procédure
civile : Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Lille et environs s'est pourvue en cassation le 18 avril 2012 contre un jugement du tribunal d'instance de Lille du 3 avril 2012 ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 3 mai 2012 a été notifié à l'ensemble des défendeurs conformément au texte susvisé ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:SO00892
Articles cités
- 1015
- 1005
- 700