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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 mai 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après que, par jugement du 10 mars 2011, le tribunal d'instance de Marseille a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) à compter du 17 mai 2005 entre les sociétés Clinique Saint-Jean, Clinique Sainte-Marguerite, Clinique Vert Coteau, Clinique de La Ciotat, la société financière Sainte-Marguerite, la société Logemed, la société de gestion Sainte-Marguerite et le groupement d'intérêt économique Sainte-Marguerite, Mmes X... et Z... ont été désignées en qualité de délégué syndical de l'UES respectivement par le syndicat départemental des services de Santé privée FO et par le syndicat CFDT Santé sociaux du Var ; qu'un protocole d'accord préélectoral a été signé le 1er juin 2011 pour procéder aux élections au sein de l'UES ; que le syndicat des personnels des établissements Santé Méditerranée (SPESM) a saisi le tribunal d'instance de demandes tendant notamment à l'annulation de ces deux désignations et à l'annulation du protocole préélectoral ; que Mme Y... est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen

: Vu l'article 455 du code de

procédure

civile ; Attendu que pour débouter le SPESM et Mme Y... de leur demande d'annulation des désignations litigieuses fondée sur le fait que le champ géographique et professionnel des syndicats auteurs de ces désignations ne couvrait pas le périmètre de l'UES, le tribunal retient qu'ils ne versent aux débats aucun élément de nature à étayer leurs allégations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté, d'une part, que l'UES au sein de laquelle les désignations litigieuses avaient été opérées s'étendait sur deux départements et, d'autre part, que ces désignations émanaient, chacune, d'organisations syndicales départementales, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen

: Vu l'article 455 du code de

procédure

civile ; Attendu que pour débouter le SPESM et Mme Y... de leur demande d'annulation du protocole préélectoral, le tribunal décide que le rejet de la demande d'annulation des désignations de Mmes X... et Z... entraîne celui de la demande relative au protocole préélectoral, « subséquente » ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'outre l'annulation des désignations des délégués syndicaux, le syndicat invoquait au soutien de sa demande l'absence de signature des syndicats confédérés CFE-CGC et CFDT, le défaut de qualité de la délégation CGT, sa propre absence de convocation, et le fait que le protocole préélectoral méconnaissait l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance de Marseille précité, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables la demande formée par le SPESM et l'intervention volontaire de Mme Y..., le jugement rendu le 26 mars 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:SO00893

Articles cités

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