Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 605 du code de
procédure
civile et L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que, dans la
procédure
de liquidation judiciaire de Michel X..., époux commun en biens de Mme Y..., ouverte le 25 octobre 1994, le juge-commissaire a ordonné, par ordonnance du 30 juin 2010, la vente aux enchères publiques d'un immeuble dépendant de la communauté conjugale ; qu'à la suite du décès de Michel X..., le 2 juin 1999, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre le jugement qui, statuant sur son recours, a confirmé cette ordonnance ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:CO00511
Articles cités
- 605
- L623-4
- 700