Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrice X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er février 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption et infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné son placement en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138-9°, 144, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a placé M. X... en détention provisoire ; "aux motifs que les critères de l'article 144 du code de
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pénale devant être appréciés par rapport aux éléments précis et circonstanciés résultant de la présente
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, le fait que M. X... soit détenu pour autre cause, dans le cadre de l'exécution d'une longue peine, n'est pas en soi suffisant pour atteindre les objectifs énoncés par ce texte ; qu'en effet, en l'état du dossier, M. X... apparaît comme ayant eu un rôle central dais l'animation et l'organisation d'un trafic ayant pour objet de faire pénétrer illicitement de nombreux objets, dont des produits stupéfiants, à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire et d'en tirer profit, avec la participation d'un surveillant qui a été corrompu ; qu'il pourrait être tenté d'influencer les déclarations des comis en examen, y compris Mme Y... dont l'enquête initiale a montré la fragilité, ainsi que celles des tiers ; qu'en outre, M. X... est impliqué dans des faits graves d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de corruption de fonctionnaire alors qu'il a été condamné, le 23 avril 2004, par la cour d'assises du Finistère à huit ans d'emprisonnement et le 3 novembre 2010 à vingt-cinq ans d'emprisonnement par la cour d'assises d'appel d'Ille-et-Vilaine pour viol avec usage ou menace d'une arme, en récidive ; que le risque de renouvellement des infractions est donc élevé ; que le placement en détention provisoire qui permet au juge d'instruction de contrôler et d'autoriser les relations, les parloirs et les communications du mis en examen, est l'unique moyen d'empêcher M. X... d'exercer des pressions sur les témoins ou de se concerter frauduleusement avec les autres personnes impliquées dans la
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, ainsi que de prévenir le renouvellement de l'infraction, ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence sous surveillance électronique n'étant suffisants pour atteindre ces objectifs ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être infirmée ; "alors qu'en s'abstenant d'exposer en quoi le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, détenue pour autre cause en exécution d'une peine de réclusion criminelle assortie d'une mesure de sureté, lui faisant interdiction de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec toutes personnes en dehors de ses parents et de son fils, n'était pas suffisant pour contrôler, autoriser les relations et les communications du mis en examen et en quoi la détention pourrait, à l'égard du détenu, être l'unique moyen d'empêcher les pressions sur les témoins, une concertation frauduleuse avec d'autres personnes et prévenir le renouvellement de l'infraction, tous objectifs qui étaient d'ores et déjà atteints par l'interdiction absolue de communiquer destinée à une personne détenue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que, M. X..., qui exécute une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle prononcée, le 3 novembre 2010, par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine pour viol aggravé en récidive, le terme de la période de sûreté étant fixé au 21 juillet 2024, a été mis en examen, le 11 janvier 2013, des chefs de corruption active de personne dépositaire de l'autorité publique et infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, par ordonnance du 15 janvier 2013, le juge des libertés et de la détention l'a placé sous contrôle judiciaire lui imposant l'obligation de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit, y compris par courrier, avec toute personne en dehors de ses parents et de son fils ; Attendu que, pour infirmer, sur l'appel du ministère public, cette décision et placer l'intéressé en détention provisoire, l'arrêt relève que cette mesure, qui permet au juge d'instruction de contrôler et d'autoriser les relations, les parloirs et les communications du mis en examen, est l'unique moyen d'empêcher M. X... d'exercer des pressions sur les témoins ou de se concerter frauduleusement avec les autres personnes impliquées dans la
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, ainsi que de prévenir le renouvellement de l'infraction, ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence sous surveillance électronique n'étant suffisants pour atteindre ces objectifs ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien fondé du placement en détention provisoire et de statuer par motifs propres sur la nécessité de cette mesure, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
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pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02513
Articles cités
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- 567-1-1