Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vincent X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 janvier 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 181 et suivants, 194 à 200, 207, 212 217, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi du demandeur devant la cour d'assises du chef de violences ayant entrainées la mort sans intention de la donner ; "aux motifs que la chambre de l'instruction saisie d'un appel sur l'ordonnance de mise en accusation n'a pas à statuer sur la culpabilité mais doit seulement dire, à l'issue d'une instruction, s'il existe contre le mis en examen charges suffisantes d'avoir commis le crime qui lui, est reproché ; qu'en l'espèce, il est constant comme établi par le témoignage de M. Y..., par les aveux de M. X... et par les expertises médico-légales que M. Z... a subi des violences volontaires, notamment des coups de poings et des coups de pieds et que M. X... est l'auteur des dites violences exercées dans le cadre d'une bagarre l'ayant opposée à M. Z... ; que c'est à l'issue de la bagarre que M. Z..., qui était tombé au sol, est décédé ; qu'il ne saurait sérieusement être discuté, comme le fait l'appelant, que le décès ne serait pas en lien avec les violences volontaires exercées sur la victime ; qu'en effet, d'une part, il résulte à l'évidence des constatations médico-légales que suite aux coups reçus, la victime a subi des mouvements du cerveau dans la boîte crânienne entraînant des lésions cérébrales, lesquelles, incontestablement d'origine traumatique selon les experts, ont provoqué un arrêt cardiorespiratoire conduisant à une asphyxie à l'origine du décès ; que, d'autre part, le décès de la victime est intervenu sur les lieux de la bagarre, après que les coups les plus violents lui aient été portés, notamment les coups de pied dans la tête ; que la mort de la victime se situe d'ailleurs dans la suite immédiate de ces derniers coups ; qu'ainsi, tant les éléments médico-légaux que matériels autorisent à dire qu'il existe un lien de causalité suffisant entre les violences volontaires exercées par M. X... et la mort de la victime ; qu'il ne saurait davantage être invoqué au bénéfice de l'appelant l'existence d'une prétendue légitime défense ; qu'en effet, à supposer, comme semble le confirmer la vidéo, que M. Z... soit à l'origine des premières violences puisqu'il est celui qui a donné la première gifle, la réaction de M. X... a été totalement disproportionnée puisque que les coups les plus graves portés à la victime l'ont été alors que celle-ci était tombée ou tombait au sol, qu'elle était dont en position physique d'infériorité et qu'il y avait d'autres moyens, pour M. X..., de sortir de cette bagarre autres que de porter de violents coups de pieds dans la tête d'une victime au sol, par exemple et tout simplement en s'éloignant des lieux ; qu'enfin, et M. X... semble l'avoir sciemment oublié dans son mémoire, au moment des faits la victime était seule contre deux hommes, lui et M. Y..., de sorte que les violences volontaires à l'origine du décès ont été commises aussi sur une personne en infériorité numérique même si M. Y... n'a porté personnellement aucun coup ; que l'ordonnance du mis en accusation sera dès lors confirmée étant précisé que nul ne soutient que M. X... aurait eu, au moment des violences susvisées, une quelconque intention homicide laquelle, au demeurant, ne résulterait d'aucun élément du dossier ; "1°) alors que le demandeur faisait valoir l'absence de lien de causalité entre le décès et les coups portés dés lors qu'il résulte des conclusions des expertises retenues par le magistrat instructeur que « les médecins légistes ont pu conclure de manière certaine que le décès était dû aux lésions cérébrales causées par les coups portés et/ou la chute en arrière », ce dont il s'induisait que les experts n'ont pas exclu que le décès puisse être la conséquence de la seule chute en arrière, les constatations médicales faisant état d'une lésion en région occipitale droite qui s'inscrit « dans un ensemble lésionnel de chute en arrière » ; qu'en retenant qu'il ne saurait sérieusement être discuté que le décès ne serait pas en lien avec les violences volontaires exercées sur la victime, qu'il résulte à l'évidence des constatations médicolégales que suite aux coups reçus, la victime a subi des mouvements du cerveau dans la boîte crânienne entraînant des lésions cérébrales, lesquelles, incontestablement d'origine traumatique selon les experts, ont provoqué un arrêt cardiorespiratoire conduisant à une asphyxie à l'origine du décès, sans préciser en quoi ces constatations permettait d'exclure la contradiction mise en exergue par l'exposant laissant entière la possibilité que le décès soit imputable à la chute, les juges du fond ont entaché leur décision d'insuffisance de motif ; "2°) alors que le demandeur faisait valoir l'absence de lien de causalité entre le décès et les coups portés dés lors qu'il résulte des conclusions des expertises retenues par le magistrat instructeur que « les médecins légistes ont pu conclure de manière certaine que le décès était dû aux lésions cérébrales causées par les coups portés et/ou la chute en arrière », ce dont il s'induisait que les experts n'ont pas exclu que le décès puisse être la conséquence de la seule chute en arrière, les constatations médicales faisant état d'une lésion en région occipitale droite qui s'inscrit « dans un ensemble lésionnel de chute en arrière » ; qu'en retenant qu'il ne saurait sérieusement être discuté que le décès ne serait pas en lien avec les violences volontaires exercées sur la victime, que le décès de la victime est intervenu sur les lieux de la bagarre, après que les coups les plus violents lui aient été portés, notamment les coups de pied dans la tête, que la mort de la victime se situe d'ailleurs dans la suite immédiate de ces derniers coups, sans préciser en quoi ces constatations permettait d'exclure la contradiction mise en exergue par le demandeur laissant entière la possibilité que le décès soit imputable à la chute, les juges du fond ont entaché leur décision d'insuffisance de motif les juges du fond ont entaché leur décision d'insuffisance de motif" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises de l'Hérault, sous l'accusation de violences volontaires sur la personne de M. Z... ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Laborde conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02515
Articles cités
- 567-1-1