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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

29 mai 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 4 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés en 1989, a été prononcé par jugement du 31 mai 2010, aux torts exclusifs de l'époux ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt relève que celle-ci indique avoir travaillé régulièrement et acquis des droits à la retraite normaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme Y... soutenait qu'elle occupait un emploi précaire en intérim, que, pendant la vie commune, elle avait exercé une activité professionnelle limitée et que ses droits à la retraite le seront aussi, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 275 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme Y... IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Madame Florence Y... de sa demande de prestation compensatoire AUX MOTIFS « que Madame Y..., âgée de 44 ans, indique percevoir, grâce à l'exercice d'emplois intérimaires, un revenu mensuel moyen de 1200 € ; que Madame Y... indique avoir travaillé régulièrement et acquis des droits à retraite normaux », ALORS QU'en violation de l'article 4 du code de

procédure

civile, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette dernière, qu'en effet il y était écrit expressément : « Madame Y... occupe un emploi précaire puisque son emploi actuel est uniquement fonction de missions d'intérim et il (est) particulièrement difficile pour elle de retrouver une activité à temps complet. Si Madame Y... a pu bénéficier d'une activité salariée du temps de la vie commune, celle-ci est restée très limitée, et les revenus dont elle disposait étaient sans commune mesure avec ceux perçus par M. X.... En effet les salaires mensuels moyens de M. X... durant le mariage sont de 1540 €, tandis que (c eux de) Mme Y... se sont élevés à 1160 euros mensuels. Il convient de souligner que les droit s à retraite de Mme Y... seront limités. » qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ces conclusions, affirmer que Madame Y... avait indiqué avoir travaillé régulièrement et acquis des droits à retraite normaux. ECLI:FR:CCASS:2013:C100531

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