Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société Appro Brico Canhan ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles L. 622-3 du code de commerce et 125 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 2011), rendu en matière de référés que la SCI François Poimboeuf (la SCI) a donné à bail à la société Appro Brico Canhan (la société ABC) des locaux commerciaux, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008 ; qu'après avoir vainement réclamé à la société ABC le paiement d'un arriéré de loyers, et lui avoir fait délivrer le 23 septembre 2010 un commandement aux fins de saisie-vente, visant également la clause résolutoire contenue au contrat de location, la SCI a saisi le juge des référés aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la société ABC ; que la société ABC, ultérieurement placée en redressement judiciaire et assistée par M. Y..., désigné en qualité d'administrateur, a été mise en liquidation judiciaire le 31 janvier 2012, Mme X... étant désignée liquidateur ; Attendu qu'en raison de la désignation d'un administrateur ayant reçu mission de l'assister dans tous les actes de gestion par jugement du 2 août 2011, jusqu'à ce que cette mission prenne fin par jugement de liquidation du 31 janvier 2012, le pourvoi formé par la société ABC le 24 août 2011 à l'encontre de l'arrêt accueillant la demande d'expulsion portant sur des locaux commerciaux, qui n'est pas relatif à l'exercice d'un droit propre et n'a pas été régularisé par l'intervention de l'administrateur dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:CO00542
Articles cités
- L622-3
- 700