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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 mai 2013

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale) - Désignation d'une cour d'assises autrement composée pour statuer en appel - Possibilité

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de LYON, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la

procédure

suivie devant la cour d'assises de la Loire statuant en appel contre M. Pierre X... des chefs de viols et aggressions sexuelles aggravés ; Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ; Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en l'état du handicap de M. X..., les règles de l'article 665, alinéa 2, du code de

procédure

pénale permettent de désigner la cour d'appel d'assises de l'Ain autrement composée pour statuer en appel, sans égard aux règles ordinaires prévues à l'article 380-1 du même code ;

Par ces motifs

: DESSAISIT la cour d'assises de la Loire statuant en appel de la

procédure

dont elle est saisie contre M. Pierre X... des chefs susénoncés ;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pour statuer en appel, la connaissance de l'affaire à la cour d'assises de l'Ain autrement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Le Corroller, Mme Radenne, M. Fossier, Mmes Mirguet, Vannier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02751

Articles cités

  • 380-1
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