Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de MEAUX, en date du 4 février 2013, dans la
procédure
suivie du chef de violation du secret des délibérations contre : - M. Thierry Y..., reçu le 13 février 2013 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les articles 258-1, alinéa 2, 288 et 304 du code de
procédure
pénale sont-ils contraires à la Constitution du 4 octobre 1958, au regard des articles 2, 10 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'ils imposent aux citoyens de remplir leurs fonctions de jurés de cours d'assises sans avoir le droit de faire valoir une objection de conscience lors de leur tirage au sort, non plus que lors de délibérations de la cour d'assises auxquelles ils sont tenus de concourir ?" ; Qu'elle n'est applicable au litige ou à la
procédure
qu'en tant qu'elle vise l'article 304 du code de
procédure
pénale qui astreint les jurés de cour d'assises à conserver le secret des délibérations, même après la cessation de leurs fonctions ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'obligation de conserver le secret des délibérations, édictée par la loi française dans le but de garantir l'indépendance des juges et l'autorité de leurs décisions, applicable, devant toutes les juridictions, aussi bien aux magistrats professionnels qu'aux citoyens prêtant leur concours à la justice, ne contrevient pas à la liberté de conscience ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02372
Articles cités
- 304
- 567-1-1