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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 25 mars 2013 et présenté par : - M. Gérald X..., partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 4 décembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique ou authentique par personnes chargées d'une mission de service public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 1 est ainsi rédigée : "L'article 197, alinéa 3 et 4, du code de

procédure

pénale, ainsi rédigés "Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de I'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue", "Copie leur en est délivré sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendue publique", en ce qu'il réserve la consultation du dossier de la

procédure

et la délivrance de copie de pièces aux seuls avocats, à l'exclusion donc des parties qui ont fait le choix autorisé par la loi de ne pas être représenté par un avocat est-il conforme a la constitution du 4 octobre 1958 et aux textes de portée constitutionnelle, notamment le préambule de constitution de 1946 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, lesquels garantissent l'accès à un tribunal, le respect des droits de la défense, une

procédure

équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, le principe de la contradiction dans les échanges préparatoires et des débats devant les juridictions et l'égalité des armes" ? ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la

procédure

; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors qu'elle vise à ménager à toute partie à la

procédure

ayant fait le choix de se défendre sans l'assistance d'un avocat un accès direct à toutes les pièces de l'information et ce chaque fois que la chambre de l'instruction est amenée à se prononcer, à tout moment de la

procédure

, alors que ni l'exercice des droits de la défense ni les principes d'égalité et du contradictoire ne commandent qu'il soit ainsi porté une atteinte générale et permanente au secret de l'enquête et de l'instruction dont le respect est garanti par la communication du dossier aux seuls avocats, en raison du secret professionnel auquel ils sont astreints ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 est ainsi rédigée : "L'article 199, alinéas 3 et 4, du code de

procédure

pénale ainsi rédigés "Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus" (issu de la Loi 93-2 du 4 janvier 1993), "La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction", en ce qu'il réserve, pour l'alinéa 3, aux seuls avocats la faculté de présenter ses observations à l'audience, à l'exclusion donc des parties qui ont fait le choix de ne pas être représentée par un avocat en ce qu'il laisse, pour l'alinéa 4, la possibilité à la chambre de l'instruction de ne pas autoriser ou ordonner la comparution personnelle d'une partie quand bien même elle ne serait pas représentée par un avocat, comme le lui permet la loi, est-il conforme à la constitution du 4 octobre 1958 et aux textes de portée constitutionnelle, notamment le préambule de constitution de 1946 et la déclaration des droits de I'homme et du citoyen du 26 août 1789, lesquels garantissent l'accès à un tribunal, le respect des droits de la défense, une

procédure

équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, le principe de la contradiction dans les échanges préparatoires et des débats devant les juridictions et l'égalité des armes" ? ; Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la

procédure

, dès lors que, la chambre de l'instruction ayant ordonné la comparution personnelle du requérant et l'ayant entendu à l'audience, une déclaration d'inconstitutionnalité, à la supposer encourue, serait dépourvue d'incidence sur la solution du pourvoi ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02376

Articles cités

  • 567-1-1
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