Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Gustave X..., - M. Berlin Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 22 juin 2012, qui, pour vol aggravé en récidive, les a condamnés à un an d'emprisonnement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de M. Z... : Sur sa recevabilité : Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard du demandeur, qui a formé opposition, a été déclaré non avenu par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 octobre 2012 ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi de M. X... : Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de
procédure
pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs
: I - Sur le pourvoi de M. Z... : Le
DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi de M. X... : Le
REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02540
Articles cités
- 584
- 567-1-1