Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 mai 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Muriel X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 15 décembre 2011, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée du chef d'assassinat, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 85, 87, 194, 198, 200, 203, 216, 217, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Mme X... ; " aux motifs qu'il y a lieu, afin de rétablir la demande formulée par Mme X... dans le seul cadre qui doit être le sien, d'observer à titre liminaire : - que la question d'une éventuelle consignation est hors de propos, s'agissant d'une

procédure

ouverte par le ministère public et non sur constitution de partie civile, - que l'allusion selon laquelle le ministère public ne fournirait à la chambre de l'instruction que des éléments parcellaires afin de tromper sa religion est sans fondement, la chambre de l'instruction disposant, évidemment, de l'entier dossier, que les critiques de tous ordres, qu'elles soient dirigées contre le parquet jugé aux ordres ou contre la chambre de l'instruction, présumée se rendre complice d'un nouveau déni de justice, ou contre tous autres, émises par des auxiliaires de justice, par hypothèse dans un contexte d'ignorance totale du contenu du supplément d'information en cours, n'engagent que leurs auteurs et sont purement et simplement hors sujet ; que ce procès d'intention n'appelle aucune autre forme de réponse ; - que les divers autres commentaires exposés ne constituent pas des moyens de droit auxquels la cour serait tenue de répondre ; qu'il en va notamment ainsi des multiples dénonciations de pressions médiatiques, dont la chambre de l'instruction aujourd'hui composée n'est pas à l'origine et sur lesquelles elle n'a aucune maîtrise, et qui ouvrent droit à des

procédure

s spécifiques que la requérante n'a pas manqué de mener ; qu'en droit, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, dans le cadre du contentieux dont elle est saisie et qui porte sur la seule recevabilité de la constitution de partie civile de Mme X..., de se prononcer sur l'ensemble des demandes d'annulations qu'elle formule, de telles demandes, qui doivent d'ailleurs obéir à un formalisme précis et en l'espèce non respecté, supposant, pour qu'elle puisse les former, que sa demande de constitution de partie civile soit au préalable déclarée recevable et qu'elle soit partie à la

procédure

; que seront ainsi écartées comme irrecevables toutes demandes, sans qu'il soit utile de les détailler à nouveau, ne présentant pas de lien direct avec la seule saisine de la chambre de l'instruction ; que la chambre de l'instruction observe, s'agissant de la recevabilité de la constitution de partie-civile dans la

procédure

rouverte contre X en 2008, que les écritures de la requérante sont muettes sur ce qui est l'exclusif objet de cette réouverture de l'information, à savoir de rechercher, autant que faire se peut, et en fonction des données actuelles de la science, le meurtrier de M. Y..., enfant assassiné le 16 octobre 1984 à l'âge de quatre ans ; qu'à ce sujet, l'objectif poursuivi par la requérante a été très clairement défini dans les dernières écritures susvisées ; qu'il est textuellement " d'obtenir la prise en considération de l'appréciation portée par la Cour de cassation en assemblée plénière et de la cour de Versailles en audience solennelle de la conduite qualifiée de déni de justice de l'instruction par la chambre d'accusation de Dijon jusqu'au 3 février 1993 " à son égard ; que cet objectif est manifestement sans lien avec les dispositions de l'article 2 du code de

procédure

pénale, qui n'ouvre l'action civile en réparation du dommage causé par un crime qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, le préjudice ainsi allégué ne peut être qu'indirect ; que, dans le même registre, l'argument d'un intérêt légitime à obtenir que la conduite de l'information soit menée dans des conditions lui permettant de faire valoir son absence de rôle dans la disparition de l'enfant et sans réitération de précédents dénis de justice dont elle a pu être victime ne sont pas davantage de ceux qui peuvent être pris en considération dans le cadre de l'article 2 du code de

procédure

pénale ; que si Mme X... a pu être reconnue victime de cette

procédure

et se voir reconnaître un droit à indemnisation dans le cadre de la recherche de la responsabilité de l'Etat pour un fonctionnement défectueux de la justice, elle n'est pas pour autant directement victime du fait générateur ; que l'éventualité d'un projet de prise d'otage par M. Y..., au demeurant non réalisé, n'est pas plus de nature à fonder une recevabilité de la constitution de partie civile de Mme X... dans l'information en cours, laquelle, faut-il le rappeler, est ouverte du chef de l'assassinat de Grégory Y...et rien d'autre ; que Mme X... ne peut se prévaloir d'une quelconque relation d'affection avec l'enfant, que de son propre aveu recueilli dans les tous premiers jours de la

procédure

, elle ne connaissait pas, ou, selon ses déclarations ultérieures, n'avait rencontré qu'une fois ; qu'elle n'a rigoureusement aucun lien familial avec lui ; qu'elle n'est que la belle-soeur de M. Z..., lui-même cousin germain du père de l'enfant ; qu'elle ne prétend d'ailleurs à aucun moment à l'existence d'un tel lien affectif ; qu'en tant que partie civile ayant obtenu des dommages-intérêts à la suite de l'assassinat de M. Z...par le père de l'enfant, elle n'entre pas davantage dans le cadre défini par la jurisprudence pour l'application de l'article 2 du code de

procédure

pénale ; que les

procédure

s de l'assassinat de Grégory Y..., dont l'auteur reste à ce jour inconnu, et de l'assassinat de M. Z..., soupçonné par M. Y..., d'être l'assassin de son enfant, n'ont jamais fait l'objet d'une jonction ; qu'elles ne présentent pas de lien de connexité entre elles au sens de l'article 203 du code de

procédure

pénale, quand bien même l'énumération qui y est faite n'est pas limitative ; que le seul fait que la présente

procédure

soit ouverte contre auteur inconnu s'y oppose à l'évidence et exclut en lui-même l'existence du lien, de causalité dont se prévaut Mme X... pour invoquer un préjudice possible ; qu'en l'espèce, il s'agit de deux assassinats successifs, dont le second est une conséquence du premier, dans un contexte commun, et rien d'autre ; que la connaissance des tenants et aboutissants de la première information par la cour d'assises de Côte d'Or avait pour unique objet d'éclairer celle-ci dans la seconde affaire quant à ce contexte, mais n'en fait pas une affaire unique dans laquelle les parties civiles dans l'une pourraient devenir les parties civiles dans l'autre ; que la constitution de partie civile de Mme X... doit, dès lors, être déclarée irrecevable » ; " 1°) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que, selon l'article 3, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, l'action civile exercée devant le juge répressif est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ; que, dès lors, il n'est pas possible de savoir en l'état de la

procédure

quelle était la

motivation

de l'éventuel meurtrier dans cette affaire, rien ne permet d'exclure que celui-ci ait pu souhaiter le déroulement des faits tels que ceux-ci ont eu lieu, conduisant des parents à s'accuser mutuellement, et en ayant pour but de les voir s'entretuer ou de brouiller les pistes ; que, faute d'avoir pris en compte cette circonstance possible de commission de l'infraction, invoquée dans l'un des mémoires déposés pour Mme X..., permettant à cette dernière d'invoquer un préjudice personnel résultant directement de l'infraction que constitue le possible meurtre de Grégory Y..., du fait de ses propres liens avec M. Z..., lui-même cousin du père de l'enfant, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2 du code de

procédure

pénale ; " 2°) alors que, dès lors que les actes de la

procédure

ouverte pour homicide de Grégory Y...avaient été versés au dossier de la

procédure

concernant le meurtre de M. Z..., il en résultait nécessairement que les magistrats reconnaissaient que ces meurtres avaient un lien étroit ; qu'en refusant d'admettre l'existence de ce lien, qui devait être considéré comme de connexité, l'un étant la conséquence du premier, et, à tout le moins, le second pouvant au moins être considéré comme ayant permis d'entraver la recherche des auteurs du premier, si ce n'est, être lié par une fin commune avec la première infraction, la chambre de l'instruction qui a refusé d'inscrire les faits en cause dans leur contexte et de tenir compte de l'ensemble des circonstances possibles qui les entouraient, n'a pu dès lors régulièrement se prononcer sur la constitution de partie civile en cause ; " 3°) alors que, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la

procédure

pénale doit être équitable et assurer l'égalité entre les justiciables ; qu'en refusant de tenir compte des circonstances possibles du décès de Grégory Y..., intervenu dans le cadre de fortes tensions familiales et de son lien avec le meurtre de M. Z..., dont les circonstances ne sont, dès lors, elles-mêmes non entièrement élucidées, pour se prononcer sur la constitution de partie civile de Mme X..., la cour d'appel qui établit une différence de traitement entre les différentes victimes possibles des faits, a méconnu l'article de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " 4°) alors qu'enfin, selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à un tribunal impartial statuant sur ses intérêts civils ; que si un Etat admet que peuvent participer au procès pénal, non seulement l'accusé et le ministère public, mais également les victimes directes ou indirectes de l'infraction ou même des associations de défense de certains intérêts, l'exclusion de la

procédure

de personnes qui, mises en cause, souhaitent défendre leur réputation et assurer l'équilibre de la

procédure

, quand elles ne peuvent bénéficier d'un statut protecteur au regard de cette mise en cause, n'est pas justifiée ; que, dès lors que Mme X... prétend avoir subi un préjudice du fait du possible meurtre de Grégory Y..., en ayant été soupçonnée d'avoir participé à son enlèvement, en étant encore présentée dans les médias pour cette participation, malgré l'annulation des actes de

procédure

s à charge contre elle et le non-lieu à suivre sur la plainte des époux Y...contre elle et en ayant encore été convoquée dans le cadre du supplément d'information décidé pour une recherche d'ADN et, avoir droit d'intervenir à la

procédure

pour éviter de nouvelles fautes lourdes dans l'administration de la justice, en laissant les seuls parents de l'enfant, dont l'un au moins a été mis en cause, intervenir à la

procédure

, la chambre de l'instruction qui refuse d'admettre son intervention à la

procédure

, ne serait-ce que pour défendre sa réputation, a méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, par arrêt du 3 décembre 2008, la chambre de l'instruction a prononcé la réouverture, sur charges nouvelles, de l'information suivie du chef d'assassinat sur les circonstances du décès de Grégory Y..., précédemment close par un arrêt de non-lieu, et a ordonné un supplément d'information ; que Mme X... s'est constituée partie civile au cours de cette information ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, contestée par le ministère public et les époux Y..., père et mère de la victime, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; qu'en effet, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il est nécessaire que les circonstances, sur lesquelles elle s'appuie, permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02541

Articles cités

  • 6
  • 2
  • 203
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle