Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Statuant sur l'opposition de : - M. Yves X... contre l'arrêt de cette chambre n° 3987 en date du 13 juin 2012, qui a rejeté son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE en date du 23 juin 2011, chambre correctionnelle, le condamnant, pour recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 000 francs CFP d'amende et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu que, par arrêt en date du 13 juin 2012, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 23 juin 2011, qui l'a condamné, pour recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 000 francs CFP d'amende et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Attendu qu'en cet état, l'opposition formée par le demandeur au pourvoi le 24 septembre 2012 contre ledit arrêt du 13 juin 2012 n'est pas recevable ; Qu'en effet, d'une part, aux termes de l'article 618 du code de
procédure
pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ; Que d'autre part, la
procédure
d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même code qui ne s'appliquent qu'à lui ; Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'opposition n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DECLARE l'opposition irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02551
Articles cités
- 618
- 567-1-1