Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Menachem X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 14 décembre 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 250 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 9, 427, 593, 711 et R. 155 du code de
procédure
pénale, 111-5 du code pénal, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu les articles 7, 9 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu, d'une part, qu'aux termes des dispositions combinées des articles 7 et 9 du code de
procédure
pénale, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par M. X..., poursuivi pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'arrêt attaqué énonce que l'examen de la
procédure
établit qu'entre les faits, le 23 juin 2010, et le réquisitoire aux fins de poursuite, le 13 mars 2012, aucune période d'une année ne s'est écoulée sans acte interruptif de prescription ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur ceux des actes qui auraient interrompu la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02553
Articles cités
- 567-1-1