Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Mireille X..., - M. Pascal X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 16 décembre 2011, qui, dans la
procédure
suivie, sur leur plainte, contre Mme Stéphanie Y... des chefs d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 221-6 et 221-7 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu à suivre contre le centre hospitalier de Compiègne du chef d'homicide involontaire sur la personne de Mme Anne-Marie X... ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'article 121-1 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique alors même qu'en l'absence de faute caractérisée ou délibérée, la responsabilité pénale des personnes physiques ne pourrait être recherchée ; qu'il résulte de l'information que l'organisation interne des repas mise en place au centre hospitalier de Compiègne est conforme aux règles habituellement appliquées et enseignées et que les consignes données au personnel soignant étaient claires et non sujettes à interprétation ; que la notion d'aide au repas n'impliquait pas la présence d'un membre du personnel pendant tout le repas dès lors que n'avaient pas été signalés de précédent de fausse route ni de perte d'autonomie ; que les modifications sémantiques apportées ultérieurement au diagramme de soins ont été faites sans remise en question des pratiques du personnel hospitalier ; que si Mme X... avait perdu sa mobilité, elle avait conservé son autonomie pour manger ; qu'aucune demande d'assistance n'ayant été formulée, tant par cette patiente qui avait toute sa lucidité que par ses proches, pour la mise en place d'une suppléance au repas ; que, dès lors que l'information ne permet pas de retenir à l'encontre du centre hospitalier de Compiègne de faute de direction ou de défaut de surveillance de la patiente, sa responsabilité pénale ne peut être engagée ; "et aux motifs éventuellement adoptés que l'infraction d'homicide involontaire apparaît insuffisamment caractérisée à l'encontre de quiconque, et notamment du Centre hospitalier de Compiègne ; qu'en effet, même si la responsabilité pénale d'une personne morale peut être recherchée, même en l'absence de faute caractérisée de l'agent initialement poursuivi, l'instruction n'a pas permis de caractériser une faute liée à l'organisation du service ; que, d'une part, si la notion d'«aide au repas» est définie de manière contrastée par les personnels interrogés en l'absence de consignes écrites ou de directives générales données par l'établissement, il ressort de leurs auditions que l'état de santé de Mme X... ayant la mobilité de ses membres supérieurs et son discernement ne nécessitait pas une assistance continue dans l'ingestion de son repas ; que de fait, cette situation n'a pu être en l'espèce préjudiciable à cette dernière, alors que sa prise en charge apparaissait adaptée à son état ; que son fils avait même demandé à ce qu'elle ne soit pas mise en position trop relevée lors d'un repas ; que, d'autre part, aucun défaut de surveillance constitutif d'une faute ne peut être relevé, alors que les repas étaient pris en conformité avec l'autonomie de la patiente ; que bien qu'elle ait été dans le service depuis plusieurs jours, son alimentation n'avait fait l'objet d'aucune requête, ni de sa part, ni de celle de sa famille ; qu'en conséquence, aucune faute caractérisée liée à l'organisation du service ou à un défaut de surveillance commise par le Centre hospitalier de Compiègne n'est constituée ; qu'aucun lien de causalité directe et certain entre sa prise en charge et le décès de Mme X... ne peut, au surplus, être retenu, alors que la négligence constitutive d'une perte de chance renvoie, selon le docteur Z..., à la non-application d'une consigne d'aide au repas qui a en fait été exécutée selon les pratiques en vigueur et mentionnées ; "1°) alors qu'il appartenait à l'établissement hospitalier de s'assurer que la patiente, âgée de 91 ans, allongée avec une jambe en extension, pouvait prendre ses repas sans surveillance ; qu'en écartant la responsabilité pénale de l'hôpital aux motifs inopérants que ni la patiente ni sa famille n'avaient formulé de demande d'assistance, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées ; "2°) alors que ni la patiente ni sa famille ne disposaient de la compétence pour décider du degré de surveillance approprié et qu'il revenait à l'équipe médicale de leur poser les questions propres à le définir ; qu'en écartant la responsabilité de l'hôpital aux motifs inopérants que ni la malade ni sa famille n'avaient spontanément signalé de « fausse-route » antécédentes, la chambre de l'instruction a derechef violé les dispositions susvisées ; "3°) alors qu'en jugeant la consigne d'«aide au repas» claire et non sujette à interprétation, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations selon lesquelles, suite au décès de la patiente, la notion d'aide au repas, susceptible d'être entendue par le personnel soignant comme signifiant éventuellement « suppléance totale », avait été remplacée par ceux d'aide au repas totale/partielle, ce dont il résultait qu'au moment du décès, le personnel ne disposait pas de consignes médicales précises sur le degré de surveillance approprié, la chambre d'instruction a de nouveau violé les dispositions susvisées ; "4°) alors qu'il appartient à l'établissement hospitalier d'anticiper l'éventualité d'un accident ; qu'en le jugeant non responsable pénalement aux motifs inopérants de l'absence de requête particulière de la part de la patiente ou de sa famille et de l'absence d'antécédent de fausse route signalé, dans un contexte particulier d'une malade âgée de 91 ans contrainte de prendre ses repas dans une position inhabituelle, la chambre de l'instruction a encore violé les dispositions susvisées ainsi que le principe ci-dessus rappelé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02607
Articles cités
- 121-1
- 567-1-1