Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 mai 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 23 septembre 2011, qui a déclaré irrecevable son opposition à un arrêt de la cour d'appel de Paris déclarant irrecevable son appel d'un jugement qui l'a condamné pour la contravention de dégradations légères à 300 euros d'amende avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 410 et 411 du code de

procédure

pénale, violation des règles de

procédure

, violation des droits de la défense ; Attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief de ne pas avoir répondu à la demande de renvoi concernant le jugement du fond de l'affaire dès lors que la cour d'appel était invitée à statuer sans renvoi sur la recevabilité de l'opposition et qu'elle a déclaré celle-ci irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 459, 512, 551, 557, 558 et 565 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions , dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de

procédure

pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; Attendu que, par suite du rejet des deux premiers moyens, le troisième moyen est devenu sans objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02608

Articles cités

  • 6
  • 459
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle