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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 mai 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. René X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 9 mai 2012, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre années d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 112-2 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n°92-683 du 22 juin 1992, 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-31 du même code ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a déclaré éteinte pour cause de prescription, l'action publique exercée pour la poursuite des délits commis au préjudice de Mélanie et Lindsay Y... qu'antérieurement au 5 février 1992 ; "aux motifs que, sur la prescription de l'action publique, la cour rappelle que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par les juges et peut, à ce titre, être proposée pour la première fois en cause d'appel ; qu'il entre donc dans les devoirs de la cour, indépendamment des considérations développées ou non par les parties sur ce point, de rechercher si les faits qui lui sont soumis sont atteints, ainsi que le suggère le ministère public, par la prescription ; que la cour relève qu'après avoir été mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par l'ordonnance de règlement rendue le 1er mars 2011, pour répondre des deux infractions développées dans le dispositif de ladite ordonnance comme étant des délits d'agression sexuelle commis entre le 27 mai 1987 et le 26 mai 1997 sur la personne de Mélanie Y... et entre le 19 décembre 1987 et le 18 décembre 1998 sur la personne de Lindsay Y..., délits aggravés par les deux circonstances tenant à la minorité de quinze ans des deux victimes et à la qualité de personne ayant autorité de leur auteur ; que la cour rappelle qu'il résulte de l'article 8 du code de

procédure

pénale qu'en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois années révolues, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite, le point de départ du délai de cette prescription triennale d'un délit perpétré sur une victime mineure par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle, ayant été reporté, à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995, à la majorité de celle-ci et un délai décennal s'étant substitué en ce même cas à ce délai triennal à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, étant observé que ces lois successives ayant modifié le régime de la prescription des infractions d'atteintes contre des mineurs par ascendant ou personne ayant autorité ne trouvent à s'appliquer qu'à des infractions n'étant pas déjà atteintes par la prescription à la date de leur entrée en vigueur ; que la cour constate que M. X... est renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir commis des agressions sexuelles entre le 27 mai 1987 et le 26 mai 1997 sur Mélanie Y..., mineure de quinze ans née le 27 mai 1982 sur laquelle il avait autorité ; que seuls les faits concomitants ou postérieurs au 5 février 1992 ne se trouvaient pas encore atteints par le délai triennal de la prescription lorsqu'est entrée en vigueur, le 5 février 1995, la loi du 4 février 1995 qui a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de la majorité de la victime soit le 27 mai 2000 ; que ces faits concomitants ou postérieurs au 5 février 1992 n'étant pas atteints par la prescription triennale ainsi calculée à partir de l'âge de la majorité de la victime lorsqu'est intervenue la loi du 17 juin 1998 portant à dix ans le délai de cette prescription, ce dernier délai ainsi applicable en la cause, est donc venu à expiration le 27 mai 2010 ; que sont cependant intervenus avant cette dernière date des actes interruptifs de prescription, notamment l'ouverture de l'information judiciaire par réquisitoire introductif du 7 mai 2008 ; qu'en conséquence, la cour constatera l'extinction de l'action publique afférente aux seuls faits antérieurs au 5 février 1992 ; qu'elle demeure saisie des faits d'agression sexuelle aggravés susceptibles d'avoir été commis sur la personne de Mélanie Y... entre le 5 février 1992 et le 26 mai 1997 ; que la cour constate également que M. X... est renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir commis des agressions sexuelles entre le 19 décembre 1987 et le 18 décembre 1998 sur Lindsay Y..., mineure de quinze ans née le 19 décembre 1984 sur laquelle il avait autorité ; que seuls les faits concomitants ou postérieurs au 5 février 1992 ne se trouvaient pas encore atteints par le délai triennal de la prescription lorsqu'est entrée en vigueur, le 5 février 1995, la loi du 4 février 1995 qui a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de la majorité de la victime soit le 19 décembre 2002 ; que ces faits concomitants ou postérieurs au 5 février 1992 n'étant pas atteints par la prescription triennale ainsi calculée à partir de l'âge de la majorité de la victime lorsqu'est intervenue la loi du 17 juin 1998 portant à dix ans le délai de cette prescription, ce dernier délai ainsi applicable en la cause, viendra donc à expiration le 19 décembre 2012 ; que sont déjà intervenus des actes interruptifs de prescription, ne serait-ce que l'ouverture de l'information judiciaire par réquisitoire introductif du 7 mai 2008 ; qu'en conséquence, la cour constatera l'extinction de l'action publique afférente aux seuls faits antérieurs au 5 février 1992 ; qu'elle demeure saisie des faits d'agression sexuelle aggravés susceptibles d'avoir été commis sur la personne de Lindsay Y... entre le 5 février 1992 et le 18 décembre 1998 ; "alors que, selon l'article 112-2 4° du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n°92-683 du 22 juin 1992, les lois relatives à la prescription de l'action publique ne sont pas applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur lorsqu'elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé ; que l'augmentation de la durée de l'exposition de l'intéressé à des poursuites pénales constitue une disposition plus sévère qui aggrave donc sa situation ; que la loi n°98-468 du 17 juin 1998 a modifié l'article 8 du code de

procédure

pénale et porté de trois à dix ans le délai de prescription de l'action publique aggravant ainsi la situation de la personne poursuivie ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes et principes susvisés, décider que la loi du 17 juin 1998 était applicable aux faits visés dans la prévention, antérieurs à son entrée en vigueur, pour refuser de regarder ces faits comme prescrits ; Vu l'article 112-2 4° du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, les lois de prescription ne s'appliquent pas à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsqu'elles ont pour effet d'aggraver le sort de l'intéressé ; Attendu que M. X... a été poursuivi pour agressions sexuelles aggravées commises d'une part entre le 27 mai 1987 et le 26 mai 1997 sur la personne de Mélanie Y..., née le 27 mai 1982, et d'autre part, entre le 19 décembre 1987 et le 18 décembre 1998 sur la personne de Lindsay Y..., née le 19 décembre 1984 ; Attendu que, par arrêt contradictoire du 9 mai 2012, M. X... a, pour agressions sexuelles aggravées commises, entre le 5 février 1992 et le 26 mai 1997, sur la personne de Mélanie Y... et, entre le 5 février 1992 et le 18 décembre 1998, sur la personne de Lindsay Y..., été condamné à quatre ans d'emprisonnement ; Attendu que, pour écarter partiellement la prescription de l'action publique, l'arrêt énonce, d'une part, que seuls les faits concomitants ou postérieurs au 5 février 1992 ne se trouvaient pas encore atteints par la prescription triennale lorsqu'est entrée en vigueur la loi du 4 février 1995 qui a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de la majorité des victimes et d'autre part, que ces faits concomitants ou postérieurs au 5 février 1992 n'étaient pas atteints par la prescription triennale calculée à partir de l'âge de la majorité des victimes lorsqu'est intervenue la loi du 17 juin 1998 portant à dix ans le délai de cette prescription ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, concernant les faits commis sur la personne de Mélanie Y..., alors que l'article 112-2 4° du code pénal, dans sa rédaction applicable lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, s'opposait à l'allongement du délai de prescription pour les faits commis antérieurement et que l'article 72 III de la loi du 9 mars 2004, qui a modifié l'article 112-2 4° dudit code, n'a pas eu d'effet sur la prescription acquise le 27 mai 2003, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 9 mai 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02615

Articles cités

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  • 567-1-1
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