Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Trung Nghia Y..., - Mme Jeanne Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 13 avril 2012, qui a condamné le premier, pour infractions au code de la propriété intellectuelle et au code des douanes, vol et blanchiment aggravé, à quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, la seconde, pour infractions au code de la propriété intellectuelle et au code des douanes, recel, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, les deux à des pénalités douanières, a ordonné des mesures de confiscation, rejeté la restitution de certains scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 121-4 du code pénal, L. 716-9, L. 335-3, L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle, 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable d'exportation de marchandises contrefaites en méconnaissance des droits de propriété intellectuelle et l'a condamné pénalement et civilement ; " aux motifs que s'agissant des délits d'exportation reprochés, peu importe également que le prévenu, ainsi qu'il le prétend, n'ai pas transporté lui-même la marchandise de fraude au Japon ; que M. Y...a participé sciemment et directement aux délits d'exportation de marchandise présentée sous une marque contrefaite, commise en bande organisée pour l'infraction douanière, en fabriquant en toute connaissance de cause les produits contrefaits pour des commanditaires japonais, C...et la société Office One, qui lui passaient commande « par téléphone » « du Japon », en percevant des virements en provenance de ce pays pour le paiement des produits frauduleux, en les livrant ou en les faisant livrer par Mme A...à C...ou à son intermédiaire, D..., notamment à l'aéroport Charles de Gaulle, sachant que ces derniers acheminaient les contrefaçons au Japon pour les revendre sur le marché parallèle nippon, ce que le prévenu a reconnu lors de l'enquête » ; qu'enfin la circonstance aggravante de bande organisée retenue pour les délits douaniers est parfaitement établie par les éléments précités du dossier selon lesquels les fait relèvent d'une organisation structurée nécessitant l'intervention de plusieurs personnes agissant de concert avec un rôle déterminé ; " alors qu'aux termes de l'article 121-4 du code pénal, l'auteur de l'infraction doit avoir accompli l'un des actes matériels constitutifs de l'infraction ; que les délits d'exportation de marchandise contrefaite supposent l'accomplissement d'un acte permettant que cette marchandise passe la frontière ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que le prévenu savait que les marchandises contrefaites qu'il fabriquait ou faisait fabriquer en France étaient destinées au marché nippon, payées par des acheteurs japonais et qu'il remettait ou faisait remettre ces marchandises à un intermédiaire de ces acheteurs en France, parfois dans un aéroport français, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun acte du prévenu consistant à faire passer les frontières auxdites marchandises, tout en retenant sa responsabilité en qualité d'auteur des faits, a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4 du code pénal, 414, 423, 425, 426, 428, 429, 437, 438, 432 bis, 369 du code des douanes, 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable d'exportation sans déclaration de marchandises contrefaites en bande organisée et l'a condamné pénalement et fiscalement ; " aux motifs que, s'agissant des délits d'exportation reprochés, peu importe également que le prévenu, ainsi qu'il le prétend, n'ai pas transporté lui-même la marchandise de fraude au Japon ; que M. Y...a participé sciemment et directement aux délits d'exportation de marchandise présentée sous une marque contrefaite, commise en bande organisée pour l'infraction douanière, en fabriquant en toute connaissance de cause les produits contrefaits pour des commanditaires japonais, C...et la société Office One, qui lui passaient commande « par téléphone » « du Japon », en percevant des virements en provenance de ce pays pour le paiement des produits frauduleux, en les livrant ou en les faisant livrer par Mme A...à C...ou à son intermédiaire, D..., notamment à l'aéroport Charles de Gaulle, sachant que ces derniers acheminaient les contrefaçons au Japon pour les revendre sur le marché parallèle nippon, ce que le prévenu a reconnu lors de l'enquête » ; qu'enfin, la circonstance aggravante de bande organisée retenue pour les délits douaniers est parfaitement établie par les éléments précités du dossier selon lesquels les fait relèvent d'une organisation structurée nécessitant l'intervention de plusieurs personnes agissant de concert avec un rôle déterminé ; " alors que le délit de contrebande par exportation de marchandise contrefaite suppose l'accomplissement d'un acte permettant que cette marchandise passe la frontière et plus précisément les bureaux des douanes ; que l'auteur de l'infraction est la personne qui commet les faits constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à constater que le prévenu savait que les marchandises contrefaites qu'il fabriquait ou faisait fabriquer par d'autres en France étaient destinées au marché nippon, payées par des acheteurs japonais et qu'il remettait ou faisait remettre ces marchandises à un intermédiaire de ces acheteurs, parfois dans un aéroport français, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le prévenu, dont elle retient la responsabilité en qualité d'auteur des faits, accomplissait un acte consistant à faire passer les frontières aux marchandises litigieuses ou à les dissimuler lors du passage au bureau des douanes, a privé sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 121-4 du code pénal, L. 716-9, L. 335-3, L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z...coupable d'exportation de marchandises contrefaites en bande organisée et l'a condamnée pénalement et fiscalement ; " aux motifs qu'il est établi que Mme Z...a participé en toute connaissance de cause aux faits liés à la contrefaçon ; que la prévenue a accepté sciemment à son domicile l'installation de l'atelier clandestin de fabrication des articles contrefaits ; qu'elle commandait et allait seule chercher les peaux de crocodile auprès de la société TCIM ; que les factures de ces peaux, qu'elle réglait la plupart du temps personnellement en espèces, étaient libellées à son nom ; qu'elle a remis à Mme Raquel De B...les pièces nécessaires à l'assemblage de certains sacs, récupérant ceux-ci une fois assemblés pour les livrer dans la rue aux intermédiaires japonais, sachant que la marchandise contrefaite allait être acheminée au Japon pour être revendue ; qu'enfin, Mme Z...a perçu sur son compte bancaire des virements en provenance du Japon pour le paiement de la marchandise frauduleuse ; que la participation directe et personnelle de la prévenue au réseau de contrefaçon résulte également des déclarations des représentants de la société TCIM selon lesquels Mme Z...connaissait « de façon très précise », « les couleurs et les tailles des peaux de crocodiles », discutant du choix de ces peaux ; que c'est donc en vain que Mme Z...soutient devant la cour qu'elle n'était qu'une simple exécutante soumise aux ordres de son compagnon ; qu'au contraire, il résulte de ce qui précède que la prévenue était au coeur du dispositif de la contrefaçon initiée par M. Y..., son compagnon, et de la bande organisée dont elle avait parfaitement connaissance pour être en relation avec ses différents participants et dont elle faisait partie ; que c'est à tort que les premiers juges ont requalifié le délit d'exportation de marchandise présentée sous une marque contrefaite poursuivi au titre des dispositions du code de propriété intellectuelle et le délit douanier d'exportation de marchandises prohibées comme présentée sous une marque contrefaite commis en bande organisée en complicité de ces délits ; " alors que le délit d'exportation de marchandise contrefaite suppose l'accomplissement d'un acte permettant que cette marchandise passe la frontière et plus précisément les bureaux des douanes ; que l'auteur de l'infraction est celui qui commet les faits constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, en se contentant de constater que la prévenue remettait aux acheteurs japonais les contrefaçons qu'elle aidait à fabriquer en France, en sachant qu'elles allaient être acheminées au Japon, tout en retenant la culpabilité de la prévenu en qualité d'auteur des faits, la cour d'appel qui n'a constaté aucun acte de participation à l'exportation des marchandises que la prévenue remettait en France, sans leur faire passer les frontières, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4 du code pénal, 414, 423, 425, 426, 428, 429, 437, 438, 432 bis, 369 du code des douanes, 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z...coupable d'exportation sans déclaration de marchandises contrefaites en bande organisée et l'a condamnée pénalement et fiscalement ; " aux motifs qu'il est établi que Mme Z...a participé en toute connaissance de cause aux faits liés à la contrefaçon ; que la prévenue a accepté sciemment à son domicile l'installation de l'atelier clandestin de fabrication des articles contrefaits ; qu'elle commandait et allait seule chercher les peaux de crocodile auprès de la société TCIM ; que les factures de ces peaux, qu'elle réglait la plupart du temps personnellement en espèces, étaient libellées à son nom ; qu'elle a remis à Mme Raquel De B...les pièces nécessaires à l'assemblage de certains sacs, récupérant ceux-ci une fois assemblés pour les livrer dans la rue aux intermédiaires japonais, sachant que la marchandise contrefaite allait être acheminée au Japon pour être revendue ; qu'enfin, Mme Z...a perçu sur son compte bancaire des virements en provenance du Japon pour le paiement de la marchandise frauduleuse ; que la participation directe et personnelle de la prévenue au réseau de contrefaçon résulte également des déclarations des représentants de la société TCIM selon lesquels Mme Z...connaissait « de façon très précise », « les couleurs et les tailles des peaux de crocodiles », discutant du choix de ces peaux ; que c'est donc en vain que Mme Z...soutient devant la cour qu'elle n'était qu'une simple exécutante soumise aux ordres de son compagnon ; qu'au contraire, il résulte de ce qui précède que la prévenue était au coeur du dispositif de la contrefaçon initiée par M. Y..., son compagnon, et de la bande organisée dont elle avait parfaitement connaissance pour être en relation avec ses différents participants et dont elle faisait partie ; que c'est à tort que les premiers juges ont requalifié le délit d'exportation de marchandise présentée sous une marque contrefaite poursuivi au titre des dispositions du code de propriété intellectuelle et le délit douanier d'exportation de marchandises prohibées comme présentée sous une marque contrefaite commis en bande organisée en complicité de ces délits ; " alors que le délit d'exportation sans déclaration de marchandise contrefaite suppose l'accomplissement d'un acte permettant que cette marchandise passe la frontière, en évitant les contrôles des bureaux des douanes ; que l'auteur de l'infraction est celui qui commet les faits constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que la prévenue remettait aux acheteurs japonais les marchandises contrefaites qu'elle aidait à fabriquer en France, en sachant qu'elles allaient être acheminées au Japon, la cour d'appel qui n'a constaté aucun acte de participation à l'exportation des marchandises que la prévenue remettait en France, sans leur faire passer les frontières et éluder les contrôles dans les bureaux des douanes, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant et la mesure de publication ordonnée à titre de réparation ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur les cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. Y...et Mme Z...devront payer aux sociétés Hermès International et Hermès Sellier au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, Mme Radenne conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02694
Articles cités
- 121-4
- 567-1-1
- 618-1