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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 mai 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Guillemette Y..., - M. Marc Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 20 juin 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 111-5 du code pénal, L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, R. 424-1 et R. 424-2 du même code, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile déposée du chef de démolition et de construction sans permis ; "aux motifs que les appelants demandent à la cour d'ordonner la mise en examen de la société Valrest du chef de construction sans permis, soutenant, d'une part, que, dans le cadre de la réalisation d'un restaurant par élévation d'une construction existante, cette société n'a effectué aucune déclaration préalable en matière de sécurité et ne peut justifier d'aucune autorisation administrative, de même, son dossier étant incomplet, elle n'était pas recevable à se prévaloir d'un permis tacite et, d'autre part, que les travaux ayant été exécutés avant la délivrance d'un permis de régularisation, s'ils restent valables sur le plan administratif, laissent subsister l'infraction de construction illégale ; que le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ; qu'il résulte de l'information que M. Z... a régulièrement effectué auprès de la mairie de Propriano, le 16 mars 2009, une demande de permis de construire ; qu'il ne lui en a pas été accusé réception et aucun délai d'instruction ne lui a été notifié ; qu'il ne lui a pas été indiqué non plus que son dossier pouvait être incomplet ou que des pièces complémentaires devaient être produites ; que l'administration (DDTM), après instruction du dossier, émettait un avis défavorable à cette demande ; qu'elle transmettait celle-ci le 2 avril 2009, au maire de Propriano ; que M. A..., maire de cette commune ne suivait pas cet avis ; qu'à compter du 16 mai 2009, à défaut de réponse du maire au pétitionnaire, le permis de construire devenait effectif alors que le préfet du département de la Corse du sud, dans le cadre du contrôle de la légalité de l'opération ne faisait aucune observation ; que la société Valrest, venant aux droits de M. Z..., a pu justifier d'un permis de construire tacite certes, mais régulier ; que les éléments constitutifs du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire prévue et réprimée par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ne sont pas réunis ; que les parties civiles ne sont pas recevables à invoquer devant la juridiction l'irrégularité de la

procédure

suivie dont le contrôle relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; que le juge d'instruction a donc tiré toutes les conséquences de cette absence d'éléments constitutifs de l'infraction dénoncée ; qu'à bon droit il a considéré qu'il n'existait pas en l'état de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ou de l'escroquerie visée au réquisitoire introductif et a, justement, décidé du non-lieu ; qu'il convient de confirmer, en toutes ces dispositions, l'ordonnance frappée d'appel ; 1°) "alors que, le délit de construction sans permis est consommé à la date à laquelle la construction est entreprise et réalisée et n'est pas couvert par l'intervention ultérieure d'un permis éventuel ; que les travaux litigieux, aux termes du procès-verbal du 19 mars 2009 et des constatations propres des services, avaient été entrepris et réalisés avant le 16 mai 2009, date à laquelle la chambre de l'instruction a situé la date prétendue d'acquisition d'un permis tacite ; qu'en confirmant dans ces conditions le non-lieu entrepris, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; 2°) "alors que, en l'état d'une démolition suivie d'une construction comprenant une extension significative d'un édifice situé sur le domaine public maritime relevant de la compétence du conseil général de la Corse du sud et en zone UP du plan local d'urbanisme de la commune de Propriano qui interdisait formellement dans la zone portuaire dont s'agit toute construction, extension ou surélévation, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer qu'un permis tacite avait pu intervenir à la date du 16 mai 2009 sans rechercher, comme elle en était requise, si l'interdiction de construire propre à la zone litigieuse n'avait pas été contournée par des procédés propres à faire apparaître l'illégalité de ce prétendu permis tacite ; qu'en refusant d'exercer sa compétence propre sur cette question déterminante sur l'existence et la légalité dudit permis, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes et principes visés au moyen ; 3°) "alors que la chambre de l'instruction aurait dû rechercher si la situation de la construction dans une zone protégée ne relevait pas de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel le silence de l'administration, dans les cas qu'il vise, ne vaut pas autorisation tacite mais bien au contraire décision implicite de rejet ; que de ce chef encore, la cour a violé les textes cités au moyen" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. Marc Y... et Mme Guillemette Y... ont porté plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, à la suite de travaux entrepris en méconnaissance du plan local d'urbanisme et avant l'obtention d'un permis de construire ; que l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre de l'instruction retient qu'à compter du 16 mai 2009, à défaut de réponse du maire au pétitionnaire, le permis de construire était devenu effectif et que les éléments constitutifs du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire prévu et réprimé par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme n'étaient donc pas réunis ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'argumentation des parties civiles qui faisaient valoir que le juge répressif n'avait pas à rechercher si la construction était soumise à autorisation dès lors que son édification était prohibée par un plan local d'urbanisme méconnu et qui soutenaient, en toutes circonstances, que les travaux qui nécessitaient la délivrance d'un permis de construire avaient été entrepris avant son obtention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 20 juin 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, Mme Radenne conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02696

Articles cités

  • 6
  • R424-2
  • 593
  • 567-1-1
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