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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 mai 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

, LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M.El Amine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 23 mai 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-4, 222-13 du code pénal, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 427 et suivants, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale, renversement de la charge de la preuve et violation de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours sur conjoint, faits commis le 22 juin 2011 et le 26 juillet 2011, et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, sur les faits du 26 juillet 2011, quand bien même Mme Y... aurait été alcoolisée, l'intervention des pompiers, les constatations des deux équipages de police, comme celles des UMJ, corroborent les déclarations de la plaignante ; que le jugement dont appel sera infirmé, M. X... étant déclaré coupable de ces faits du 26 juillet 2011 ; que, sur les faits du 22 juin 2011, s'agissant de la brûlure causée à Mme Y... par de l'eau bouillante, le certificat médical du 22 juin 2011 constatant une brûlure superficielle au deuxième degré sur l'avant-bras gauche, brûlure étendue sur 25 cm environ, établit suffisamment les faits ; que le jugement dont appel sera infirmé, M. X... étant déclaré coupable de ces faits du 22 juin 2011 ; que, compte tenu de l'absence de condamnation au bulletin n° 1 du casier judiciaire, une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis sera prononcée ; "1) alors que le juge ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit de la prévention suppose que des violences aient été commises volontairement par un conjoint sur la personne de l'autre ; qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer que l'intervention des pompiers et les constatations des policiers et des UMJ corroborent les déclarations de la plaignante, sans s'expliquer sur ce point et sans justifier en quoi lesdites constatations matérielles, effectuées a posteriori par les différents services, corroboreraient les déclarations de la plaignante, qui affirmait ainsi avoir été frappée par son mari, et établiraient que M. X..., qui le contestait, serait à l'origine des blessures de son épouse qu'il aurait volontairement frappée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "2) alors qu'il ressort précisément de l'examen des pièces et procès-verbaux versés à la

procédure

que les pompiers, arrivés les premiers sur les lieux, avaient déclaré aux policiers que « la victime souffre d'une plaie du cuir chevelu d'environ 4 cm, qui est certainement due à une chute sur un coin de mur ou un meuble » (procès-verbal du 26 juillet 2011) ; qu'il est également constaté qu'elle était fortement alcoolisée ; que le jugement entrepris ayant considéré qu'il ne résulte pas du dossier de preuves suffisantes pour établir la culpabilité du prévenu, la cour ne pouvait statuer en sens contraire, sans avoir établi et justifié, en fait, en quoi M. X... pouvait être à l'origine de la chute de son épouse et des blessures constatées par les secours, et ne pouvait se borner à faire allusion, sans les analyses, aux éléments du dossier que les juges du fond se devaient d'apprécier, sauf à méconnaître les règles de la preuve et les textes susvisés ; "3) alors que la cour ne pouvait déduire du certificat médical du 22 juin 2011, constatant une brûlure superficielle au deuxième degré sur l'avant-bras gauche de Mme X..., qu'il établissait suffisamment les faits, sans s'expliquer ni sur l'origine, ni sur la cause de cette blessure qui pouvait être accidentelle, les constatations matérielles du certificat médical ne permettant pas d'imputer une quelconque responsabilité pénale à M. X..., pas plus qu'elles ne suffisent à caractériser les éléments constitutifs du délit de violences volontaires ; qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "4) alors qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la réunion des éléments matériels et intentionnel du délit de la prévention ; qu'en considérant que tant l'intervention des pompiers que les constatations des policiers et celles des UMJ et, par ailleurs, le certificat médical constatant une brûlure superficielle, établissaient suffisamment les faits, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve du délit de la prévention, rien n'indiquant que les blessures constatées n'aient pas eu une origine purement accidentelle et que M. X... ait ainsi volontairement commis des violences sur son épouse, en sorte que l'arrêt attaqué a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02702

Articles cités

  • 618-1
  • 567-1-1
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