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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 mai 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Marie X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2012, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 600-1, R. 123-19 et R. 123-25 du code de l'urbanisme, 111-5 du code pénal, 384 ainsi que 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune des Pieux ; "aux motifs que, sur la question particulière de l'éventuelle exception d'illégalité du plan d'occupation des sols (POS), il apparaissait, d'une part, que le prévenu ne soulevait pas clairement cette irrégularité mais se contentait de soutenir qu'il était anormal de ne pas avoir eu accès au rapport du commissaire-enquêteur ; que cette demande, floue, devait être écartée dès lors que le plan d'occupation des sols, approuvé le 25 janvier 2001, avait été implicitement mais nécessairement validé par le tribunal administratif de Caen (jugement du 3 mai 2004) et la cour administrative d'appel de Nantes (arrêt du 3 mai 2005) qui avaient été saisis de recours à la suite du refus de permis de construire sollicité par Jean-Marie X... ; "1) alors que le juge pénal a le devoir d'apprécier la légalité d'un acte administratif si la violation d'un tel acte est pénalement sanctionnée dès lors que cette légalité est contestée par les parties ; que le prévenu avait soulevé l'exception de nullité du plan d'occupation des sols de la commune pour violation des règles de l'enquête publique ; qu'en écartant cette exception pour la raison que la juridiction administrative avait implicitement mais nécessairement validé le plan à l'occasion du recours en annulation formé par le prévenu contre le refus de permis de construire, au lieu d'apprécier elle-même la légalité du plan en cause, quand, en outre, il résultait de ses propres constatations que le juge administratif n'avait été saisi que de la légalité du refus de permis de construire opposé au prévenu et non de l'exception d'illégalité invoquée devant elle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; "2) alors que, au demeurant, en retenant que le prévenu ne soulevait pas clairement l'illégalité de ce plan tout en considérant que le juge administratif avait validé le plan d'occupation de sols en cause, ce dont il résultait qu'elle avait bien été saisie de l'exception d'illégalité invoquée, la cour d'appel s'est contredite" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a été poursuivi notamment pour avoir exécuté des travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols, en violant les règles de hauteur, surface, distance et excavation prescrites par ledit plan ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, le prévenu a fait valoir une exception d'illégalité du plan d'occupation des sols visé à la poursuite ; Attendu que, pour dire établis ces délits, l'arrêt énonce que le prévenu ne soulève pas clairement l'irrégularité du plan d'occupation des sols, mais se contente de soutenir qu'il est anormal de ne pas avoir eu accès au rapport du commissaire enquêteur ; que la cour d'appel ajoute que cette demande, floue, doit être écartée ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que le prévenu n'a pas justifié que l'exception échappait à la prescription instituée par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 421-6, L. 421-8, L. 422-2, L. 480-4, L. 480-4-1, L. 480-5, L. 480-7 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, 8, 9 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un propriétaire (M. X..., le demandeur) coupable de deux infractions d'exécution de travaux sans permis de construire, commises courant 2002 et 2003, de cinq infractions d'exécution de travaux ou utilisation du sol contraire aux lois et règlements, commises courant 2002 et 2003, d'exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire, commis en 2002 et 2003, et l'a condamné à une peine d'amende de 3 000 euros avec sursis, a ordonné la démolition des constructions litigieuses dans un délai de dix mois à compter du jour où il serait définitif, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; "aux motifs qu'il restait la question d'une possible erreur sur le visa des articles de prévention et de répression, à laquelle devait être rattachée celle, de même nature, d'une éventuelle erreur sur la date des faits ; qu'une citation était régulière dès lors qu'elle énonçait les faits poursuivis et visait les textes de lois qui les réprimaient ; que tel était bien le cas en l'espèce où la citation, en reprenant la formulation de l'ordre de renvoi, d'une part, décomposait clairement chacun des faits reprochés au prévenu, d'autre part, visait le texte de répression, c'est-à-dire l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; qu'il était manifeste, et les longs développements écrits du prévenu en étaient la preuve, que M. X... avait parfaitement compris ce qui lui était reproché et avait été en mesure de préparer sa défense ; que, de même, l'erreur matérielle sur la date des faits (2001et non 2002 ou 2003) n'avait aucune incidence dès lors que les travaux litigieux étaient parfaitement identifiables du prévenu qui avait été interrogé, à plusieurs reprises, sur ceux-ci par le juge d'instruction ; que la

procédure

étant régulière, il convenait de reprendre les faits, non contestés d'ailleurs dans leur matérialité ; qu'il était tout d'abord reproché à M. X... d'avoir, en 2001 et sans doute en 2002, construit en extension de son habitation, sur la parcelle AH 212, un garage sur lequel avaient été édifiés des celliers, sur lesquels avait été posée une véranda ; que le long de ces constructions avait été édifiée une tour pour un ascenseur ; qu'il n'était pas discuté que ces constructions avaient été réalisées avant l'obtention et même avant la demande d'un permis de construire ; qu'il convenait d'ailleurs de noter qu'en dépit de multiples recours du prévenu, ce permis de construire n'avait jamais été accordé ; que la réalité du délit d'exécution de travaux sans permis de construction était donc certaine et la seule question était celle d'un éventuel état de nécessité évoqué par le prévenu ; que s'il était possible que, à la suite de violents orages en 2001, le terrain du prévenu avait eu besoin d'être consolidé (encore qu'il s'agissait là d'une affirmation non étayée par la moindre preuve) il était, en tout cas, évident que les travaux ci-dessus décrits ne pouvaient être assimilés, en raison de leur importance et parce qu'ils avaient abouti à la création de véritables pièces de vie, à des travaux de consolidation ; qu'il s'agissait bien de constructions soumises à permis de construire (la demande déposée postérieurement par le prévenu montrait qu'il le savait parfaitement) mais exécutées sans l'obtention de ce permis ; qu'il convenait d'ailleurs de relever que l'explication, parfaitement non crédible, donnée par le prévenu caractérisait une évidente mauvaise foi ; que ce délit d'exécution de travaux sans permis de construire était à l'origine de trois des cinq infractions au plan d'occupation des sols de la commune reprochés au prévenu ; qu'en effet, il apparaissait : - que la hauteur totale de la construction était de 7 m 50, alors que le POS imposait une hauteur maximale de 7 m ; que cette hauteur avait été relevée par un officier de police judiciaire et un fonctionnaire du service de l'urbanisme du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement ; - que les surfaces ainsi construites représentant une superficie de 134 m2 alors que, la construction existante faisant au moins 200 m2 d'emprise, l'extension ne pouvait être supérieure à 20 m2 ; que, contrairement à ce que soutenait le prévenu, le POS, sur ce point, était parfaitement clair puisqu'il interdisait (article NB1) les extensions de plus de 20 m2 (sans préciser d'emprise, ce qui impliquait qu'il s'agisse de la surface développée) lorsque l'emprise existante était inférieure ou égale à 200 m2 ; - que la réalisation des travaux avait nécessité une excavation, par rapport au terrain naturel avant travaux, de 2 m 60 quand le POS prévoyait que les constructions, qui devaient être adaptées au terrain, ne pouvaient entraîner une différence de niveau, en exhaussement ou en excavation, supérieure à 0,80 m ; qu'il était ensuite reproché à M. X... d'avoir, sous couvert d'une déclaration préalable de travaux, réalisé sur la parcelle AH 213 une véritable construction soumise à permis ; qu'en effet, le prévenu avait déposé, le 15 avril 2002, une déclaration de travaux pour l'édification d'un préau dans le cadre d'une modification d'une façade ; que les plans joints à cette déclaration montraient un préau certes couvert mais non fermé ; qu'il avait été constaté qu'avait été construit un préau mais fermé et aménagé en habitation, puisque équipé d'une cuisine, d'une chambre avec mezzanine et d'un salon ; que cette construction permettait de caractériser, d'une part, le délit de construction sans permis de construire (puisque telle qu'elle avait été réalisée, cette construction imposait un tel permis), d'autre part, le délit de travaux non conformes à la déclaration préalable ; que, contrairement aux affirmations du prévenu, elle permettait également de caractériser le délit d'exécution de travaux soumis à déclaration préalable avant le dépôt régulier d'une telle déclaration ; qu'en effet, il résultait des propres écrits de M. X... que la construction du préau avait été entreprise le 31 mars 2003 ; que, si la déclaration de travaux avait bien été déposée le 15 avril 2002, celle-ci était incomplète et avait donné lieu, de la part du service instructeur, à la réclamation de différentes pièces par courriers des 24 avril 2002, puis 22 mai 2002 puis 17 avril 2003 ; que ce dernier courrier était postérieur à la date de début des travaux, avancés par le prévenu lui-même, et, dès lors, il apparaissait que les travaux litigieux avaient commencé avant une déclaration préalable régulière ; que ces travaux irréguliers sur la parcelle AH 213 caractérisaient aussi : - une l'infraction au POS sur le maximum d'ajout aux constructions préexistantes, puisqu'il s'agissait de la même maison d'habitation répartie sur deux parcelles et que la surface du préau, même si elle était inférieure à 20 m2, devait être ajoutée à celle des constructions réalisées auparavant (garage, celliers, véranda et tour d'ascenseur) sur l'habitation préexistante, - une l'infraction au POS sur le non-respect de la limite séparative puisque la construction litigieuse était située à 40 cm de la limite de propriété des époux Y... quand le POS prévoyait une distance d'au moins 5 m ; que, contrairement à ce qu'affirmait le prévenu, il n'était pas possible de considérer que la construction litigieuse n'était que la reprise d'une façade ancienne dès lors que l'intéressé avait réalisé une véritable nouvelle construction, sans se placer sur le terrain des aménagements autorisés par le POS ; que, à partir de ces données, il apparaissait que les délits visés par l'ordonnance de renvoi et repris dans la citation étaient parfaitement caractérisés ; que le jugement ne pouvait donc qu'être confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'il devait, de même, être confirmé sur la peine d'amende assortie d'un sursis ; qu'en effet, même si le prévenu avait fait preuve d'une réelle mauvaise foi (cf. supra), il ne pouvait être ignoré qu'il était né en 1930 et qu'il n'avait jamais été condamné ; "1) alors que la prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux ; que le prévenu faisait valoir que les travaux de construction sur la parcelle 212 d'un garage, d'un cellier, d'une véranda et d'une tour d'ascenseur avaient été réalisés et achevés au 31 décembre 2001 et que cela résultait des procès-verbaux d'audition de l'agent de la direction départementale de l'équipement et de plusieurs autres pièces versées aux débats ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner à constater la réalité du délit d'exécution de travaux sans permis qui était à l'origine des cinq infractions au plan d'occupation des sols et à affirmer que lesdites constructions avaient édifiées en 2001 « et sans doute en 2002 » sans rechercher si la prescription des infractions était acquise ; "2) alors que ni la simple plainte devant le procureur de la République ni le classement sans suite d'une plainte ne constituent des actes de poursuites interruptifs de la prescription d'une infraction ; que la partie civile avait déposé une plainte le 28 mai 2003 auprès du procureur de la République qui l'avait classée sans suite le 20 novembre 2003, et ce n'était que le 25 janvier 2005, soit postérieurement à la prescription des infractions résultant des constructions édifiées 2001 sur la parcelle 212, qu'elle avait déposé une plainte avec constitution de partie civile ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait pas omettre de rechercher si la prescription des infractions était acquise ; "3) alors que, sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés ; que le prévenu faisait valoir qu'ayant déposé une déclaration préalable le 15 avril 2002, il avait bénéficié, dès le 28 juin 2002, d'une autorisation tacite, que la commune le lui avait confirmé par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2003 ; qu'il s'ensuivait qu'au 31 mars 2003, date de commencement des travaux de construction d'un préau sur la parcelle 213, il disposait d'une autorisation tacite régulière ; que la cour d'appel ne pouvait pas retenir à son égard le délit d'exécution de travaux soumis à déclaration avant le dépôt régulier d'une telle déclaration pour la seule raison que, ayant déposé un dossier incomplet, la commune lui avait réclamé des pièces complémentaires à une date postérieure à celle du début des travaux, sans tenir compte de ce qu'il disposait d'une autorisation tacite depuis le 28 juin 2002, soit à une date antérieure au commencement desdits travaux" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de deux infractions d'exécution de travaux sans permis de construire, commises courant 2002 et 2003, de cinq infractions d'exécution de travaux ou utilisation du sol contraire aux lois et règlements, commises courant 2002 et 2003, d'exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire, commis en 2002 et 2003 ; Attendu que, pour dire établis ces délits, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine en ce qui concerne le caractère complet du dossier de déclaration préalable, et dès lors qu'en matière d'urbanisme, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du code de l'urbanisme, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné un propriétaire (M. X..., le demandeur) à une peine d'amende avec sursis et lui a ordonné la démolition des constructions litigieuses dans un délai de dix mois à compter du jour où il serait définitif, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; "aux motifs que, et c'était là le véritable enjeu du litige, il ne pouvait être admis que M. X... mît la justice, l'administration et ses voisins devant un fait accompli par un véritable coup de force ; que, dès lors, la mesure de remise en état ne pouvait qu'être confirmée, étant observé, pour répondre aux observations du prévenu, que l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme imposait des observations écrites (ou une audition) du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'il s'agissait donc d'une exigence alternative et, par suite, l'absence d'avis du maire de la commune concernée était sans incidence ; que, par ailleurs, en parlant d'un fonctionnaire, le législateur avait entendu retirer cette attribution au préfet du département et, par suite, il n'y avait pas lieu de s'interroger sur la régularité d'une délégation de pouvoir qui n'avait plus lieu d'être ; "1) alors que le préfet est l'autorité administrative habilitée à émettre un avis sur une mesure de remise en état des lieux ou de démolition ; que le préfet peut cependant déléguer l'exercice de cette attribution aux chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir que le législateur avait entendu retirer cette attribution au préfet du département et qu'il n'y avait donc pas lieu de s'interroger sur la régularité d'une délégation de pouvoir qui n'avait plus lieu d'être ; "2) alors que, en toute hypothèse, lorsque la délivrance de l'autorisation de construire relève de sa compétence, seul le maire, à l'exclusion du fonctionnaire compétent, est habilité à émettre un avis sur les mesures de remise en état prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; que le prévenu faisait valoir que la seule interprétation de ce texte conforme à la volonté du législateur et au sens des lois de décentralisation en matière d'urbanisme consistait à exiger l'avis du maire lorsque l'autorisation relevait de sa compétence ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer que l'article L. 480-5 prévoyait une exigence alternative, de telle sorte que l'absence de l'avis du maire de la commune concernée aurait été sans incidence" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que devant les juges du premier degré, la direction départementale de l'équipement de la Manche a demandé la restitution des lieux ; Attendu que, pour faire droit à cette mesure à caractère réel destinée à faire cesser la situation illicite, l'arrêt énonce que l'absence d'avis du maire de la commune concernée est sans aucune incidence et qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur la régularité de la délégation de pouvoir du fonctionnaire auteur de la demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, si elles exigent l'avis écrit du maire ou du fonctionnaire compétent, les dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme n'impliquent pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... devra payer à M. et Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02704

Articles cités

  • L600-1
  • L480-4
  • L480-5
  • 618-1
  • 567-1-1
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