Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Daniel X..., contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, - le premier, en date du 8 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et détention d'images à caractère pornographique de mineurs, a ordonné la poursuite de l'information et renvoyé à cette fin le dossier de la
procédure
au juge d'instruction, - le second, en date du 19 février 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE sous l'accusation de viols aggravés, atteintes sexuelles aggravées et consultation habituelle d'images pornographiques représentant des mineurs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 novembre 2011 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 février 2013 : Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale et défaut de motifs ; en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 février 2013 que M. X... ou son avocat ont eu la parole en dernier ; "alors que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que l'arrêt mentionne que l'avocat de M. X... a indiqué en début d'audience s'en rapporter au mémoire déposé puis que le ministère public a été entendu en ses réquisitions avant que la chambre de l'instruction ne délibère ; qu'il ne résulte pas de ces mentions que M. X... ou son avocat se seraient à nouveau vu offrir la parole après les réquisitions du ministère public et auraient eu la parole en dernier ; Vu l'article 199 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; Attendu que l'arrêt mentionne que l'avocat du mis en examen a été entendu puis que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; Mais attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
de cassation proposé : I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 novembre 2011 : Le
REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 février 2013 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02715
Articles cités
- 567-1-1
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