Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur la requête de M. Cyrille X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance d'une
procédure
qui serait suivie contre lui devant le tribunal d'Amiens ; Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ; Attendu que la requête est sans objet, aucune
procédure
pénale contre le requérant n'étant en cours devant les juridictions pénales d'Amiens ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE la requête sans objet ; DIT n'y avoir lieu de statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Vannier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou conseiller référendaire ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02752
Articles cités
- 567-1-1