Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fabrice X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 31 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, tentative de meurtre de personne dépositaire de l'autorité publique, association de malfaiteurs et recel en bande organisée, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 145, alinéa 6, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; "aux motifs que, tant le procès-verbal de débat contradictoire que l'ordonnance de placement en détention indiquent que la décision a été rendue publiquement, après débat contradictoire, à l'hôpital Edouard Herriot, situation rendue nécessaire, par l'état de santé du mis en examen qui venait d'y être entendu, en première comparution ; que certes, l'avocat de M. X... a fait mentionner que la porte de la chambre de l'hôpital était fermée ; que cependant, elle n'était pas verrouillée, toute personne étant susceptible de l'ouvrir et de pénétrer dans la pièce, les policiers présents, à l'extérieur de la chambre, n'étant pas là, pour en interdire l'accès, mais pour garder la personne mise en examen et prévenir le magistrat de l'arrivée de toute personne susceptible d'être intéressée par le débat, peu important qu'une chambre d'hôpital soit un lieu privé ; que la simple fermeture de la porte, toute personne pouvait ouvrir, pour entrer dans la chambre, en l'absence de clôture par un verrou, ne contredit pas l'affirmation valant jusqu'à inscription de faux du caractère public du débat, réalisé dans les conditions particulières de l'hospitalisation du mis en examen ; que la présence de gardiens est d'ailleurs, justifiée par le fait que toute personne peut entrer ou sortir librement d'une chambre de l'hôpital, sans contrôle ; que, dans ces conditions l'avocat du mis en examen soutient vainement que le caractère non public du débat est caractérisé par l'absence de toute publicité sur le lieu et l'heure de sa tenue, aucune constatation ou mention des procès-verbaux n'indiquant que l'accès à la chambre où se tenait le débat était interdit au public, alors qu'il n'y avait pas lieu d'afficher publiquement le lieu et l'heure de la tenue du débat, dont l'avocat était lui-même informé, à charge pour lui de transmettre ce renseignement à la famille du mis en examen, qui elle-même n'ignorait pas l'hospitalisation du mis en examen ; que l'argumentation de l'appelant sera rejeté, aucune nullité n'étant encourue du chef de l'absence prétendue de publicité des débats ; 2°) "alors que, l'article 145, alinéa 6, du code de
procédure
pénale dispose que si la personne mise en examen est majeure le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique ; que l'audience tenue porte close, même non fermée à clef, dans une chambre d'hôpital, lieu privé, n'est pas publique ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; 3°) "alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait pas justifier le caractère public du débat en relevant que l'avocat, qui était lui-même informé, avait la charge de transmettre le lieu et l'heure de la tenue du débat à la famille du mis en examen ; qu'en se fondant sur un tel motif, qui contrevient aux exigences des secrets de l'instruction et professionnel auquel est tenu l'avocat d'une personne mise en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le juge des libertés et de la détention ait statué sur sa détention provisoire après des débats non publics, dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué que cette irrégularité, à la supposer établie, ait porté atteinte à ses intérêts ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02778
Articles cités
- 567-1-1