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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques matériel agricole et automobiles, cycles, motocycles, poids lourds ; que par délibération du 6 novembre 2012, contre laquelle il a formé recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison des conditions d'exercice professionnel de l'intéressé au regard des exigences d'indépendance et d'impartialité subjective incombant à un expert, compte tenu des caractéristiques du contentieux local se rapportant à la spécialité concernée ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il a cessé toute activité pour les sociétés d'assurances pour pouvoir se consacrer pleinement à l'expertise privée et apporter toute son expérience à l'expertise judiciaire ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200931

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