Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques télécommunications et grands réseaux, systèmes d'information (mise en oeuvre) et internet et multimédia ; que par délibération du 6 novembre 2012, contre laquelle il a formé recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'inadéquation entre les compétences dont il est justifié et les besoins des juridictions du ressort, appréciée notamment au regard des autres candidatures présentées ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il existe des besoins d'expertise dans les spécialités demandées et que plusieurs professionnels sont en mesure d'attester de ses compétences ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours . Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200933