Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, dans la rubrique interprétariat en langue thaïlandaise ; que par délibération du 29 novembre 2012, contre laquelle elle a formé recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans la rubrique demandée ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle souhaite compléter son dossier en vue d'obtenir son inscription dans la rubrique "traduction" ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique correspondant à la demande ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200934