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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en roumain et en moldave ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs que son expérience professionnelle était insuffisante ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir que diplômé en traduction roumain-français de l'Ecole supérieure d'interprètes et traducteurs (ESIT) et titulaire d'un master en littérature française, il exerce comme traducteur auto-entrepreneur depuis février 2010 et préside une association de solidarité internationale et d'accompagnement des migrants moldaves et roumains pour laquelle il intervient régulièrement comme traducteur et interprète; qu'il estime que le nombre de traducteurs-interprètes en langues moldave et roumaine est insuffisant et demande que la décision de l'assemblée générale soit reconsidérée ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200935

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