Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. Adbool X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique médecine interne-gériatrie et biologie du vieillissement ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs que les diplômes de l'intéressé étaient inadaptés à la spécialité demandée ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. Abdool X... conteste la
motivation
de la décision et fait valoir qu'il a accompli son cursus universitaire en France, à Paris 13 pour la médecine générale et à Paris 12 pour la gériatrie, où il a obtenu une capacité de gérontologie, qu'il a obtenu le titre de praticien hospitalier (spécialité gériatrie) qui lui permet d'exercer comme médecin des hôpitaux dans la fonction publique et bénéficie d'une solide expérience de plus de dix ans dans le domaine de la gériatrie ; qu'il explique qu'il a demandé son inscription comme expert judiciaire afin d'évaluer les patients âgés à la demande des juges des tutelles ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. Abdool X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200936