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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique psychiatrie d'adultes ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs que son expérience professionnelle était insuffisante ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'après avoir obtenu son diplôme de médecine en Tunisie, il y a exercé la psychiatrie à partir de 2002 puis, arrivé en France en 2004, il a été admis en 2007 à l'épreuve de vérification des connaissances et exerce en hôpital de jour à Drancy où il occupe depuis 2012 le poste de médecin responsable adjoint ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200939

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