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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ; Attendu que le refus d'inscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel doit être motivé ; Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau, dans la rubrique traduction, spécialité langue portugaise ; Mais attendu que la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel refusant d'inscrire Mme X... n'est pas motivée ; D'où il suit qu'elle doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau en date du 23 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200946

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