Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique "traduction et interprétation en langue turque" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 30 novembre 2012, son inscription a été refusée, au motif d'une qualification insuffisante ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir notamment qu'il est né en Turquie, qu'il est traducteur pour un organisme habilité par le ministère des affaires étrangères et qu'il participe à l'accueil des enseignants turcs accueillis en France ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200947