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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique "thermique-utilités : air eau vapeur" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 30 novembre 2012, son inscription a été refusée au motif d'une qualification et d'une expérience professionnelle insuffisantes ; Attendu que M. X... a formé un recours en faisant valoir huit années en bureau d'études et vingt-huit années en entreprise dans cette spécialité, ainsi qu'une formation sanctionnée par un certificat ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200948

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