Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en langue allemande ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que son expérience professionnelle est insuffisante au regard des critères exigés, par une décision du 5 novembre 2012 contre laquelle Mme X... a formé un recours ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle avait été inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris à partir de 1990, qu'elle a alors effectué de nombreuses missions et qu'elle en a été radiée en 2007 parce qu'elle avait tardé à remettre ses états de mission de l'année ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200953