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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la branche santé, sous la rubrique odontologie, spécialité prothésiste dentaire (F.6.3) ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que la demande d'inscription sur une liste des experts doit répondre aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004 et que la candidature de M. X... ne répond pas à ces conditions car ses diplômes sont insuffisants, au regard du niveau de qualification requis, pour être inscrit dans la discipline demandée, par une décision du 5 novembre 2012 contre laquelle M. X... a formé un recours ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique qu'il ne saurait faire état de plus de diplômes que ceux qu'il possède pour exercer dans la spécialité demandée ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200955

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