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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue somali (H-01.02 et H-02.02) ; que par décision du 19 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une qualification insuffisante ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il a fait preuve, depuis 2004, d'un réel engagement auprès des institutions françaises, par l'accomplissement de missions à la demande de différents services publics, y compris judiciaires, et d'associations ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200959

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