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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 juin 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, d'une part, dans les rubriques et spécialités sport (B.6.), gestion sociale - conflits sociaux (D.5.) et technique des armes (G.3.5.) et, d'autre part, dans les domaines « gestion technique des parcs immobiliers et/ou industrielles » et « gestion de la sûreté et sécurité de manifestation publique (activité et/ou manifestation en plein air de première catégorie) », sans identification de branche, rubrique et spécialité ; que par délibération du 16 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription dans les rubriques et spécialités B.6., D.5. et G.3.5., au motif de l'absence de diplôme ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il dispose de diplômes en matière de sécurité privée, de gestion des flux et de coordination des filtrages ; Mais attendu que les listes d'experts judiciaires étant dressées conformément à une nomenclature établie par arrêté, la cour d'appel n'avait pas à examiner les candidatures de M. X... portant sur des domaines ne correspondant à aucune des branches, rubriques et spécialités fixées par l'arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; que le grief, exclusivement dirigé contre le défaut d'inscription de M. X... dans ces domaines, est ainsi inopérant ; D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200961

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  • 1er
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