Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Désiré X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Laurent X... ; Sur la déchéance du pourvoi principal, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de
procédure
civile ; Attendu que M. Désiré X... s'est pourvu en cassation le 20 janvier 2012 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2011 par la cour d'appel de Montpellier ; qu'il n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 550 et 614 du code de
procédure
civile et l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; que ces dispositions sont applicables en cas de déchéance du pourvoi principal ; Attendu que l'arrêt a été signifié à M. Laurent Parfait le 18 août 2011 ; que celui-ci ayant demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la décision du bureau lui a été notifiée le 14 mars 2012, l'accusé de réception ayant été signé le 16 mars 2012 ; que le pourvoi incident a été formé le 21 mai 2012, après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du code de
procédure
civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal ayant été frappé de déchéance, le pourvoi incident est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi principal ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Condamne MM. Laurent et Désiré X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de
procédure
civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:CO00561
Articles cités
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